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Nom du blog :
chdjamel
Description du blog :
Etre journaliste en Algérie. Les difficultés de commencer une carrière dans la presse.
Catégorie :
Blog Journal intime
Date de création :
06.10.2007
Dernière mise à jour :
15.07.2008
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La charte de Munich des droits et devoirs des journalistes

Posté le 16.01.2008 par chdjamel

Cette déclaration a été rédigée et approuvée à Munich (Allemagne), les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été adoptée depuis par la fédération internationale des journalistes et par la plus part des syndicats de journalistes en Europe.

Préambule :

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particuliers à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulée ici. Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits, qui suit.

Déclaration des devoirs :

Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1-Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.
2-Défendre la liberté d’information, du commentaire et de la critique.
3-Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents.
4-Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
5-S’obliger à respecter la vie privée des personnes.
6-Rectifier toute information publiée qui s’avère inexacte.
7-Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.
8-S’interdite le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information.
9-Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte des annonceurs.
10-Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des droits :

1-Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnement la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en aucun cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
2-Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3-Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience.
4-L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consulté, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5-En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a le droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.



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Déclaration de la FIJ sur la conduite des journalistes

Posté le 23.01.2008 par chdjamel


Ce qui va suivre est la Déclaration de principe de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) sur la conduite des journalistes. Adoptée au Congrès mondial de la FIJ en 1954, elle a été amendée au Congrès mondial de 1986.
La présente déclaration internationale précise les règles de conduite des journalistes dans la recherche, la transition, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l'information et dans la prescription des événements.

1-Respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir primordial du journaliste.

2-Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale.

3-Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les informations essentielles et ne falsifiera pas de documents.

4-Le journaliste n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des photographies et des documents.

5-Le journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et révélée inexacte et nuisible.

6-Le journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informations obtenues confidentiellement.

7-Le journaliste prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, les moeurs sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et l'origine national ou sociale.

8-Le journaliste considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la distorsion malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement; l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la publication d'une information ou de sa suppression.

9-Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste n'acceptera, en matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre.



Le projet de statut du journaliste prêt avant juin 2008

Posté le 19.02.2008 par chdjamel

Le projet de statut du journaliste algérien "sera finalisé avant la fin du premier semestre 2008 après avoir rempli les conditions procédurales en vigueur au niveau du Gouvernement", a annoncé aujourd’hui lundi 18 février, à Alger, le ministre chargé de la Communication, M. Rachid Boukerzaza. Ce projet de statut "est actuellement au niveau du secrétariat général du Gouvernement, comme prévu au titre des démarches réglementaires et juridiques (…)", a affirmé M. Boukerzaza dans une déclaration à l'agence d’information officielle (APS) en marge des travaux de la conférence nationale sur la politique sectorielle de prise en charge des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle. M. Boukerzaza avait déclaré, rappelle-t-on, que le statut particulier du journaliste ne fait pas uniquement l'objet de préoccupation de la part du gouvernement, mais aussi du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui lui accorde une grande importance.

El Watan

Posté le 19.02.2008 par chdjamel
El Watan, le Quotidien indépendant

Edité par la SPA " El Watan Presse "
Capital social : 61 008 000 da
Directeur de la publication : Omar Belhouchet
Siège social (direction rédaction, administration): Maison de la presse Tahar Djaout-1, rue Bachir Attar, Place du 1er-Mai, Sidi M’hamed 16016, Alger
Tel : 021/68-21-83/84/85
Fax : 021/68-21-87/88
Site web : www.elwatan.com
e-mail : admin@elwatan.com
Impression : ADLP-imprimerie centre.
EPE-SPA, imprimerie Est
EPE-SPA, imprimerie Ouest
Diffusion : ADLP (centre)
Est : société de distribution El Khabar
Ouest : SPA El Watan diffusion

Le quotidien El Watan a été lancé le 8 octobre 1990, dans le sillage des réformes politiques, par vingt journalistes regroupés dans la SPA El Watan. C’est leur propriété exclusive jusqu’à ce jour. Le tirage moyen qui est de 140 000 exemplaires par jour. Le quotidien a été frappé d’une suspension de 15 jours, en janvier 1993, et six de ses journalistes, dont le directeur de la publication, ont été arrêtés et jetés en prison. Il a été également interdit de publication pour 15 jours en décembre 1994 et à deux reprises en 1996. Il a été interdit pour un mois en septembre 1998. La SPA El Watan a créé une agence de publicité et a participé à la mise sur pied de coopératives de distribution de journaux. En partenariat avec le quotidien El Khabar, El Watan a acquis une rotative qui lui a permis d’améliorer substantiellement la qualité d’impression en introduisant également la couleur. Le quotidien est distribué en Algérie et à l’extérieur du pays, comme la France, les Etats-Unis d’Amérique et le Canada.( Source: site officiel du journal)

Le ministre de la communication à la Maison de la presse

Posté le 23.02.2008 par chdjamel

Le ministre algérien chargé de la Communication, Abderrachid Boukarzaza, a visité, mercredi 20 février, la Maison de la presse Tahar Djaout, place du 1er Mai, Sidi M’hamed (Alger), où sont regroupés plusieurs titres de la presse nationale. Le ministre, accompagné du président de l’Apc de Sidi M’hamed Mokhtar Bourouina, territorialement compétent, inspecte les lieux pour la première fois depuis sa désignation à la tête du département de la communication en juin 2007. « J’étais frappé par les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes », (1) a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse tenue dans l’enceinte de la Maison de la presse. M. Boukarzaza avance que son département proposera des formules aux éditeurs pour les aider à sortir de là, tout en plaidant pour « la fin de l’aide de l’Etat » (2). Le ministre s’est dit surpris de constater que la Maison de la presse abritait plus de « boites » de communication que de journaux. « Ce n’est pas normal », commente-t-il (3).
---------------------
1-2-3/La Tribune, n°3848 du jeudi 21 février 2008 PP. 1-2

Abderrachid Boukerzaza : ministre de la communication

Posté le 25.02.2008 par chdjamel
Abderrachid Boukerzaza est chargé du ministère de la communication depuis juin 2007, succédant à Hachemi Djiar (actuellement ministre chargé des sports et de la jeunesse). Auparavant, M. Boukerzaza était ministre délégué chargé de la ville. Il a hérité du portefeuille de la communication après le remaniement opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’issue des élections législatives du 17 mai 2007. Selon sa biographie officielle, M. Boukerzaza est né le 19 avril 1955 à Djidjel. Après une licence en physique chimie obtenue à l’université de Constantine (juin 1978), il suit des études supérieures en chimie dans la même université (1981/1982). Avant d’avoir sa licence, il a embrassé, dès 1977, la carrière d’un professeur d’enseignement secondaire (PES/lycée) à Constantine pour enseigner la physique. M. Boukerzaza a cessé d’enseigner en 1986 pour opter pour une carrière politique. En fait, en 1986, il devient secrétaire général de l’union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) ; il devient aussi membre du comité central du Front de libération nationale (FLN). L’ancien enseignant de physique quitte le comité central du FLN en 1998. Une année après, il quitte la tête de l’UNJA. Il tente une nouvelle expérience : à l’occasion des élections législatives de juin 1997, il est élu député à l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Il y reste jusqu’à la fin de son mandat en 2002. M. Boukerzaza fait son entré dans le Gouvernement en occupant le poste de ministre délégué chargé de la ville avant de devenir ministre chargé de la Communication en juin 2007. Un poste qu’il occupe toujours. Outre ses fonctions de ministre, M. Boukerzaza assure la mission de porte parole du Conseil du Gouvernement. Chaque mardi après-midi, il anime un point de presse, à l’issue des travaux du Conseil, pour en rendre compte à la presse nationale, au niveau de l’ancien centre international de presse à Alger centre. Dans ces points de presse, M. Boukerzaza est à chaque fois assisté d’un membre du Gouvernement pour parler du « dossier du jour ».

statut particulier des journalistes algérien et assimilés

Posté le 08.03.2008 par chdjamel

Ce texte a été distribué aux journalistes, par les services du ministère chargé de la Communication, fin novembre 2007. La tutelle avait donné un premier rendez-vous, le 8 décembre, pour recevoir les observations et propositions des professionnels. Cette échéance a été repoussée jusqu’à la mi-janvier 2008, étant donné que-selon le ministre-le nombre des propositions étaient négligeable. L’avant projet de décret exécutif a été modifié et remis, courant février 2008, au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) pour entamer les procédures d’adoption. A ce propos, le ministre, Abderrachid Boukerzaza a promis la publication du décret avant la fin juin 2008. De son côté, le syndicat national des journalistes (SNJ), qui a participé à l’élaboration de ce texte, s’est engagé à rendre publique la copie corrigé et remise au Gouvernement. En attendant, voici le premier brouillon du décret.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la consolidation du processus démocratique, la liberté de la presse constitue un acquis irréversible et un élément moteur dans le développement de la société.
Il reste entendu que la liberté de la presse ne peut se concevoir en l’absence d’une presse responsable, professionnelle, respectueuse des règles d’éthiques et de déontologie universellement admises.
D’un autre côté, ces exigences ne seraient être concrétisées dans la mise à la disposition des journalistes, de conditions de travail adéquates et de cycle de formation leur permettant d’accéder à un niveau de professionnalisme acceptable.
Dans ce contexte, la mise en place d’un statut professionnel spécifique, qui détermine les droits et devoirs des journalistes et des employeurs, s’avère nécessaire.
A l’heure actuelle, force est de constater que l’ensemble des journalistes, notamment les nouvelles recrues, subit les exigences imposées par les employeurs.
C’est ainsi que l’on assiste à l’existence d’une précarité quasi-généralisée du métier de journaliste, une fragilité de la protection sociale, une absence de programme de formation, des salaires indécents et une instabilité professionnelle inévitable, générée par l’instauration en règle de contrats à durée déterminée.
L’inexistence d’un régime spécifique applicable à cette profession est l’une des principales causes du désordre actuel, qui induit des effets négatifs sur la qualité du travail journalistique et par voie de conséquence sur l’état de l’opinion publique.
Depuis la promulgation de la loi 90-07 relative à l’information, l’exercice de la profession de journaliste s’adosse aux dispositions en vigueur de cette loi.
Or, l’inapplication de l’article 4 de la loi 90-11 qui prévoit un régime spécifique des relations de travail applicables aux journalistes, pose la nécessité de combler ce vide juridique et de compléter ainsi le cadre établi par la loi 90-07.
C’est l’objectif assigné au présent projet de décret exécutif, qui vient poser les premiers jalons d’une presse professionnelle, à travers la protection qu’il offre aux journalistes et assimilés et qui est de nature à favoriser la responsabilité, l’objectivité et la déontologie.
Ce texte institut en effet une base légale à la relation de travail entre le journaliste et l’organe de presse employeur, pour la conclusion d’un contrat écrit qui met les professionnels à l’abri de l’arbitraire et des pressions des groupes d’intérêts.
A cet égard, les dispositions se rapportant à la durée du travail, la répartition du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit et posté, et les congés répondent aux spécificités du métier de journaliste. De même, l’organe de presse employeur et mis dans l’obligation de réunir les conditions nécessaires à la formation des journalistes et assimilés.
En bref, le présent projet de décret vise à remédier à la situation de vide juridique qui prévaut, tout en donnant toute sa consistance légale au métier de journaliste dans le cadre de ces spécificités, ainsi que la consolidation du processus démocratique inscrit dans le programme du président de la République.
Telle est l’économie générale de ce projet de texte, soumis à la haute appréciation du Gouvernement.

Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la Communication,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4e et 125 alinéa 2
Vu l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n°83-12 du2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit à la grève.
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n0 90-04 du 6 février 1990, modifiée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée et complétée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
Vu l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004, fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 24 mai 2006 portant nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°06-176 du 24 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

Décrète :

Article 1er : En application de l’article 4 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objectif de fixer le régime spécifique des relations de travail applicable aux journalistes exerçant auprès des organes de presse, publics et privés ou créés par des associations à caractère politiques.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes et assimilés, salariés permanent ou contractuels exerçant dans les organes de presse publics, privés ou crée par des associations à caractère politiques, ainsi qu’aux collaborateurs de presse et correspondants de presse ayant le statut de salariés, et aux journalistes salariés accrédités.

Article 3 : Les dispositions du présent décret, relatives aux règles de discipline, au secret professionnel, aux conditions d’exercice de la profession de journaliste, à la durée du travail ainsi qu’à la sécurité et la santé au travail, sont étendues aux journalistes indépendants ; une mention expresse de cette extension doit figurer dans la convention établie entre l’organe de presse et le journaliste indépendant prestataire de services journalistiques.

Article 4 : Au sens des dispositions du présent décret, il est attendu par :
Journaliste professionnel : Toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus, tel que défini par l’article 28 de la loi 90-07 relative à l’information.
Collaborateur de presse ou journaliste assimilé : Tout agent occupant un emploi assimilé à celui de journaliste, consistant à effectuer des travaux dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques, tel que photographe, cameramen, rédacteur de presse, pigiste, infographe, documentaliste.
Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, à propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans des conditions définies par une convention établie avec l’organe employeur.
Journaliste accrédité : Journaliste professionnel de nationalité algérienne ou étrangère, exerçant en qualité de correspondant permanent ou de reporter, auprès d’un organe de presse de droit étranger avec accréditation, délivrée par le ministère chargé de la Communication, conformément à la réglementation en vigueur.
Journaliste contractuel : Journaliste au sein d’un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée déterminée.
Journaliste permanent : Journaliste professionnel au sein d’un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée indéterminée.
Journaliste stagiaire : Personne aspirant à l’exercice d’activités journalistiques au titre d’un premier emploi dans la filaire professionnelle de journalisme, au sein d’un organe de presse employeur.
Organe de presse : Une publication ou un média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale et de collecter et de rendre publique l’information.
Activités journalistiques : Tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, que ces activités soient exercées sur le territoire national ou à l’étranger en qualité de correspondant ou d’envoyé spécial.

Chapitre II: Des droits et obligations du journaliste et assimilé

Article 5 : La profession de journaliste s’exerce conformément aux dispositions en vigueur de la loi 90-07 relative à l’information.

Article 6 : Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudices des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste et assimilé a droit :
-A l’octroi d’une carte professionnelle dont les formes et les conditions de délivrance seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la Communication ;
-D’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique, sous réserve que l’expression publique de celle-ci ne nuisent pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
-D’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et d’exercer dans ce cadre ses activités, conformément à la législation en vigueur ;
-D’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant, lorsque cet écrit a fait l’objet de modification substantielle et ce quel qu’en soit leur auteur ;
-De publier des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ;
-De propriété littéraire et artistique sur son œuvre dans des conditions qui sont définies dans le contrat de travail le liant à l’organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
-De bénéficier d’une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se rendre dans des zones de conflits, de tension ou à hauts risques ;
-A la formation continue dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans les conventions collectives.
Les droits ci-dessus cités sont inclus dans la convention collective ou de branche.

Article 7 : Au titre de ses obligations, le journaliste professionnel est tenu :
-D’accomplir, au mieux de ses capacités, les obligations liées à l’exercice de ses activités journalistiques ;
-De ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l’organe qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
-D’informer son employeur avant tout engagement à collaborer sous quelque forme que ce soit avec un autre organe de presse ;
-De s’interdire toute collaboration avec un autre organe de presse, qui puisse nuire aux intérêts de son organisme.

Article 8 : Le journaliste et assimilé est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, par l’obligation du secret professionnel dans les limites posées par les dispositions de l’article 37 de la loi 90-07 relative à l’information.

Chapitre III: Des conditions d’exercice de la profession de journaliste et assimilé.

Article 9 : Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques, outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur, doit remplir les conditions suivantes :
-Justifier de qualification lui permettant d’accéder à l’emploi de journaliste et/ou être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en rapport direct ou indirect avec la profession,
-Etre majeur et jouir de ses droits civils et droits civiques,
-Ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine infâmante.

Article 10 : L’exercice de la profession de journaliste et assimilé est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit, entre les deux parties, quelle que soit la nature de la relation de travail.

Article 11 : Les emplois de la filaire « journalisme », et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence.

Article 12 : Les organes de presse sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relative au placement des travailleurs, pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste et assimilé.

Article 13 : La collaboration d’un journaliste et assimilé auprès de deux ou plusieurs organes de presse, ne dispense ni l’employeur, ni le journaliste, des formalités de placement auprès des services de l’emploi conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14 : Il est fait obligation aux organes de presse de tenir un registre du personnel de presse, et ce en collaboration avec les représentants du personnel de presse, dûment mandatés.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de la Communication et le ministre chargé du Travail, déterminera le contenu, la forme et les conditions de conservation de ce registre.

Chapitre IV: De la relation de travail

Article 15 : La relation de travail établie par contrat tel que prévu à l’article 10 du présent décret, crée pour les parties, des droits et des obligations tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, les conventions ou accords collectifs.

Article 16 : Le contrat de travail est conclu, selon le cas, pour une durée indéterminée dans les conditions ci-après définies.

Section 1 : Du contrat de travail à durée indéterminée

Article 17 : Le contrat de travail à durée indéterminée est régi, dans sa forme, par la législation en vigueur.
La relation de travail établie dans ce cadre, recouvre un emploi en plein temps ou à mi-temps, selon les termes négociés entre les parties.
Elle confère au salarié contractant la qualité de journaliste permanent ou assimilé.

Article 18 : La relation de travail est réputée conclue pour une durée indéterminée, lorsque l’employeur maintient le journaliste ou assimilé en activité au même emploi, au-delà de la période contractuelle convenue, ou lorsqu’il est procédé à un renouvellement de contrat au même emploi, durant les trois mois qui suivent la dissolution du contrat initial.
Dans ces cas, le maintien en exercice ou le renouvellement, confrère au journaliste la qualité de journaliste permanent avec tous les droits qui y sont attachés.

Article 19 : Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l’organe de presse et le journaliste et assimilé doit contenir les éléments suivants :
-L’identification des parties ;
-L’expression de l’engagement du journaliste par l’employeur ;
-La nature de la relation de travail ;
-L’emploi pour lequel est engagé le journaliste et assimilé ;
-L’affection et le lieu de travail ;
-La classification professionnelle ;
-La forme et les modalités de rémunération du journaliste et assimilé, ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit ;
-Les conditions et modalités de dénonciation de contrat, le préavis et les indemnités ;
-La référence à la convention collective de branche et autres accords éventuels régissant les relations de travail dans l’organe de presse.

L’article 20 : Le droit à la promotion est reconnu au journaliste et assimilé, employé sous contrat à durée indéterminée.
Les critères et modalités de promotion, sont définis dans le cadre de la convention collective de l’organe de presse ou dans la convention collective de branche.

Article 21 : Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé dans les cas suivant :
-Modification d’un élément essentiel du contrat ;
-Octroi d’avantages, autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés au titre de la convention collective ;
-Travaux journalistiques effectués à domicile ;
-Utilisation par le journaliste et assimilé, de ses propres équipements de travail et moyens de transport ;
-Autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.

Section 2 : Du contrat de travail à durée déterminée

Article 22 : Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1-Missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste et assimilé, sur la base d’une période contractuelle dont la durée ne peut être inférieure à une année, non renouvelable.
2-Remplacement d’un journaliste et assimilé permanent, titulaire du poste, et ce quelle que soit la durée de ce remplacement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de placement des travailleurs et à la convention collective.
3-Missions et travaux journalistiques effectués à plein-temps ou à temps partiel, en vue de l’accomplissement de missions ou de travaux de presse, rattachés à des emplois réputés à durée limitée, dont la liste est fixée par la convention collective de branche.
4-Travaux journalistiques effectués par un journaliste et assimilé à titre de collaborateur, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie et acceptée par ce dernier, en vue de l’accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.
5-Tâches d’enseignement ou d’encadrement d’action de formation.

Article 23 : Le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre l’organe de presse et le journaliste et assimilé comporte les éléments définis à l’article 19 du présent décret.
Section 3 : de la période de stage

Article 24 : Le recrutement de journaliste ou assimilé par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est effectué sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée dont la période ne serait excédée douze (12) mois.
Durant cette période, le journaliste à la qualité de journaliste stagiaire.

Article 25 : A l’issue de la période susvisée et dans le cas où le stage est reconnu comme concluant, l’organe employeur est tenu de confirmer le recrutement du journaliste stagiaire ou assimilé en la forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste ou assimilé, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Article 26 : Si, à l’issue de cette période, le stage est considéré comme non concluant, l’organe de presse employeur est en droit de rompre le contrat de travail conclu avec le journaliste stagiaire ou assimilé, avec un préavis de huit (8) jours.

Article 27 : Le journaliste ou assimilé recruté en qualité de stagiaire au titre d’un
premier emploi, auprès d’un organisme de presse, bénéficie des droits suivants :
-A la protection sociale,
-A la protection de la santé au travail, l’hygiène et la sécurité du travail,
-Au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité,
-A la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, au soutien et facilités des pouvoirs publics, afin de lui permettre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information,
-De refuser toute directive rédactionnelle d’une origine ou autre que celle de son responsable de stage dûment désigné.
-Au versement régulier de la rémunération qui lui est due.

Article 28 : Les règles devant être observées par le journaliste stagiaire découlent :
-De ses obligations de stage,
-Du règlement intérieur de l’organe de presse,
-De l’éthique de presse.

Article 29 : La mise en œuvre des dispositions ci-dessus relatives à la période de stage est précisée par la convention collective de branche.

Section 4 : de la période d’essai

Article 30 : Le journaliste et assimilé nouvellement recruté est soumis à une période d’essai dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par la convention collective de l’organe employeur.
A l’issue de cette période, il sera soit :
-prononcé la confirmation dans les fonctions,
-Ordonner une autre période d’essai pour une période d’égale durée,
-Mis fin à la relation de travail pour essai jugé infructueux.

Article 31 : Durant la période d’essai, le journaliste professionnel ou assimilé bénéficie des droits et avantages octroyés à ses pairs et est soumis aux mêmes obligations professionnelles.

Article 32 : Les dispositions prévues à l’article 30 ci-dessus, ne sont pas applicables aux journalistes et assimilés justifiant d’une expérience professionnelle antérieure et postulant à un emploi auprès d’un autre organe de presse.

Section 5 : durée du travail, absences, congés et repos légaux

Article 33 : La durée du travail des journalistes et assimilés est déterminée dans la convention collective.
La détermination de la durée de travail tiendra compte des spécificités de chaque organe de presse.

Article 34 : Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 90-11, le journaliste et assimilé peut bénéficier d’absences non rémunérées et d’absences spéciales rémunérées.

Article 35 : Les règles applicables en matière d’absence, sont celles fixées par la législation en vigueur et les conventions collectives ou de branche.

Article 36 : Le journaliste et assimilé bénéficient d’un congé annuel de trente jours (30) rémunéré, conformément à la législation en vigueur.

Article 37 : Le travail effectué les jours fériés donne lieu à récupération dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’organe employeur.
La récupération s’effectuera sous la forme d’un congé payé de quinze jours (15).

Article 38 : Sans préjudices des dispositions prévues par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés, et incluses dans les conventions collectives, les dispositions suivantes :
-Les heures normales de travail ou de service, qu’elles soient effectuées le jour ou la nuit, ne donne lieu à aucune majoration.
-En cas d’impossibilité pour des raisons de service de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser celui-ci par un repos équivalent d’un commun accord entre les parties.

Article 39 : Le journaliste et assimilé a droit à un congé spécial à plein traitement à l’occasion des séminaires professionnels, des cessions de formation et des stages de perfectionnement ; ce congé qui ne serait excéder deux mois de l’année, ne doit pas entraver le fonctionnement de l’organe de presse.

Section 6 : de la rémunération

Article 40 : Les droits des travailleurs en matière salariale, tels que définis par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés.

Article 41 : La rémunération des journalistes et assimilés est arrêtée par référence aux minima fixés pour la profession, par voie de convention ou d’accords collectifs.
Le seuil de cette rémunération ne serait en aucun cas être inférieur au salaire minimum garanti, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les conventions et accords collectifs définiront le cas échéant, les instruments types d’évaluation des emplois et de classification professionnelle et indispensables à la détermination des rémunérations.

Chapitre V : de la suspension et de la cessation de la relation de travail

Section 1 : de la suspension de la relation de travail

Article 42 : La suspension du contrat de travail est régie par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 43 : Le journaliste permanent et assimilés est réintégré de plein droit à son poste de travail ou à un poste équivalent, à l’expiration de la période de suspension, quel que soit le motif de la suspension.
Toutefois, la réintégration ne peut être prononcée, dans le cas ou la suspension de la relation de travail pour privation de liberté du journaliste est suivie d’une condamnation définitive à une peine infâmante ou pour crime.

Section 2 : de la cession de la relation de travail

Article 44 : Sans préjudice des dispositions des articles 66 et suivant de la loi 90-11 suscitée, le journaliste et assimilé a le droit de demander la résiliation de son contrat de travail et le paiement d’une indemnité dont le montant sera déterminé à l’amiable ou à défaut par les juridictions compétentes, pour les motifs énoncés à l’article 34 de la loi 90-07 relative à l’information.

Article 45 : Le licenciement du journaliste et assimilé, sans indemnité ni préavis, est prononcée dans les cas suivant :
-Lorsque le journaliste et assimilé a commis des actes qualifiés de fautes graves par la législation en vigueur.
-Lorsque durant l’exercice de ses activités professionnelles, il a commis des faits prévus et réprimés par la législation pénale.

Article 46 : Les dispositions législatives en vigueur, relative à l’annulation de la décision de licenciement par le tribunal, s’appliquent aux journalistes et assimilés dont le licenciement a été prononcé en violation de la loi.

Chapitre VI : Des mesures relatives à la sécurité et à la santé

Article 47 : Nonobstant les obligations auxquelles est tenu l’employeur en matière de sécurité et de santé conformément aux lois et règlements en vigueur, des plans et programmes d’actions seront développés et mis en place par ce dernier, et tiendront compte des risques professionnels spécifiques à l’exercice des activités journalistiques.

Article 48 : Le comité de participation tel que prévu par les dispositions de l’ordonnance 96-21, ou à défaut, les représentants syndicaux des journalistes et assimilés, sont consultés sur le contenu des plans et programmes de prévention arrêtés par l’employeur.

Article 49 : Nonobstant les mesures de protection collective que peut prendre l’employeur pour la prévention de risques spécifiques, il est tenu de mettre à la disposition des journalistes et assimilés, lorsque les conditions d’exercice des activités l’exigent, des équipements de protection individuelle. Cette mise à disposition est à la charge exclusive de l’employeur.

Article 50 : Les assurances particulières contractées par l’employeur au profit des journalistes et assimilés ne le dispensent en aucun cas de ses obligations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 51 : Les plans et programmes de formation seront adaptés en fonction des lieux de travail, des installations, équipements, et outils de travail, des matériaux, et de la nature des emplois occupés.

Article 52 : Les journalistes et assimilés sont obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions d’information et de formation en matière de sécurité spécifique à la profession.

Article 53 : Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail.
Durant la période de formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre VII : Du règlement intérieur

Article 54 : Les organes de presse sont tenus d’élaborer un règlement intérieur conformément aux dispositions des articles 75, 76, 77 et 79 de la loi 90-11.

Article 55 : Les règles de discipline spécifiques aux journalistes et assimilés, la qualification des fautes professionnelles, les degrés de sanctions y afférentes ainsi que les procédures de mise en œuvre sont fixées dans le règlement intérieur.

Article 56 : Sans préjudice des dispositions législatives ci-dessus citées, le règlement intérieur fixe les mesures conservatoires applicables au journaliste et assimilé en cas de faute grave ainsi que les modalités de mise en œuvre de celles-ci.

Article 57 : Les clauses du règlement intérieur qui suppriment ou limitent les droits des journalistes et assimilés tels qu’ils résultent des lois, des règlements, des conventions ou accords collectifs en vigueur et du présent décret, sont nulles et de nul effet.

Chapitre VIII : dispositions finales

Article 58 : les lois et règlements en vigueur en matière de travail, notamment ceux régissant la négociation collective, la participation, le droit syndical, les conflits collectifs du travail, le droit de grève, les œuvres sociales, la préservation de l’emploi, ainsi que les assurances sociales sont applicables aux journalistes salariés et assimilés en activité dans les organes de presse.

Article 59 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats de travail en cours d’exécution, à compter de la date de sa publication au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Toutefois, lorsque les clauses des dits contrats sont plus favorables aux journalistes assimilés, elles continueront à produire leurs effets jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été souscrites.

Article 60 : Les droits sociaux des journalistes et assimilés en matière d’assurances sociales, de retraite, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sont régis par les lois et règlements en vigueur.
Les ayants droit des journalistes et assimilés décédés lors de l’accomplissement de leur mission, perçoivent des indemnités qui leur sont versées par l’organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Des dispositions particulières prises dans le cadre de la convention collective déterminent les conditions et modalités d’extension des droits sociaux des journalistes et assimilés aux journalistes indépendants.

Article 61 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le chef du Gouvernement

El Watan-El Khabar: nouvelle imprimerie à l’ouest

Posté le 08.03.2008 par chdjamel
Une nouvelle imprimerie a été lancée, le 4 mars 2008, à Oran, par deux quotidiens de la presse nationale : El Watan et El Khabar (1). Implantée à Es-Sania, l’usine a comme objectif de faire parvenir les journaux, à temps, à leurs lecteurs, dans les quinze wilayas que compte la région ouest du pays. Appelée Enimpor, la nouvelle rotative-une technologie allemande, a été réalisée grâce au concours financier de la banque française BNP Paribas. Les deux quotidiens sont à leur troisième imprimerie conjointement réalisée : La Simprec implantée à Constantine et l’ALDP qui se trouve à El Achour (Alger).

Le même jour, à l’est du pays, précisément dans la wilaya de Jijel, le directeur d’El Watan, Omar Belhouchet et le chroniqueur Chawki Amari, sont condamnés, en deuxième instance, à deux mois de prisons fermes, dans le cadre du procès en diffamation qui les opposent au wali.
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(1) El watan n°5267 du 5 mars 2008, PP. 1 et 2.

Charte des devoir professionnels des journalistes Français

Posté le 10.03.2008 par chdjamel

Cette charte a été adoptée en 1918 par le syndicat national des journalistes, puis révisée en janvier 1938 par le même syndicat (1).


Un journaliste digne de ce nom prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;

-tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves fautes professionnelles ;

-ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ;

-n’accepte que les missions compatibles avec la dignité professionnelle ;

-s’interdit d’invoquer un tire ou une qualité imaginaire, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information, ou surprendre la bonne foi de quiconque ;

-ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;

-ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;

-ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;

-ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures ;

-garde le secret professionnel ;

-n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;

-revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;

-tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;

-ne confond pas son rôle avec celui du policier.
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(1)José de Brouker, Pratique de l’information et écritures journalistiques, les éditions du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, Paris, 1995, p. 50

un concours pours les journalistes

Posté le 29.03.2008 par chdjamel

Les pouvoirs publics s’y investissent : à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la presse et de la liberté d’expression, le 3 mai 2008, le ministère de la Communication organise « le concours du meilleur article et de la meilleure photographie de presse traitant du thème de la jeunesse » (1).
Deux ordinateurs portables seront attribués par le jury.
« Les critères d’attribution des prix seront basés sur la qualité, l’originalité et la portée du message communicationnelle, en relation avec le thème de la jeunesse », indique le ministère. « Les organisateurs se réservent le droit de modifier la nature et la valeur des prix en cas de nécessité. Le comité se réserve toute latitude pour décerner des prix spéciaux afin de mettre en valeur des qualités particulières », ajoute-t-on de même sources.
Les participations se font avec un seul article ou une seule photographie. Le département de Abderrachid Boukerzaza précise que la date limite pour le dépôt des dossiers-adressés au ministère de la communication. Inspection générale. Concours 2008. Avenues des 3 frères Bouadou. Bir Mourad Raïs, Alger-au plus tard le 20 avril 2008.
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(1)Un avis de concours a été publié sous forme de placard publicitaire par la Tribune n° 3871 du 19 mars 2008.


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