Décret exécutif n° 08-105 du 31 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 04-237 du 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 04-238 du 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ;
Décrète :
Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication comprend :
1- Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études, auxquels sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de sûreté interne d’établissement.
2- Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés :
-De la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
-De la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ;
-De la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ;
-De la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ;
-De la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec le mouvement associatif ;
-De la liaison avec les institutions publiques ;
-De l’établissement de bilans d’activités et du suivi des plans d’action du secteur ;
-Du suivi des relations socio-professionnelles et l’application de la législation du travail dans les entreprises, établissements et organismes publics relevant du secteur.
Et de quatre (4) attachés de cabinet.
3- L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
4-Les structures suivantes :
-La direction de la presse écrite ;
-La direction de la communication audiovisuelle ;
-La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives ;
-La direction du développement et des études prospectives ;
-La direction de la communication institutionnelle ;
-La direction de la coopération et des échanges ;
-La direction de l’administration et des moyens.
Article 2 La direction de la presse écrite est
chargée de :
-Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à la presse nationale ;
-Assurer le suivi et l’évaluation des actions relevant de la presse écrite;
-Proposer toute mesure visant à concrétiser les objectifs fixés en matière de presse écrite ;
-Entreprendre des études visant à améliorer l’activité de presse écrite et notamment la diffusion ;
-Etudier et donner des avis sur les demandes de création de publications périodiques en langue étrangère ;
-Etudier en concertation avec les autorités concernées, les demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’organismes de presse écrite de droit étranger.
-Etudier les demandes d’agrément pour l’exercice des activités réglementées;
-Gérer les relations avec les organismes de régulation nationaux.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A-La sous-direction de l’édition de la presse écrite nationale, chargée de:
-Développer et organiser des relations de communication avec les acteurs de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données sur la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Etudier les demandes de création de publications en langues étrangères ;
-Suivre l’évolution du contenu de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Assurer le suivi des activités de l’édition de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à la presse écrite nationale ;
-Collecter et analyser des statistiques relatives à l’édition de la presse écrite nationale ;
-Réaliser ou faire réaliser des études de nature à faire connaître la situation de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Collecter et analyser les données relatives aux espaces publicitaires dans la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Elaborer et suivre la mise en œuvre de la carte nationale de diffusion de la presse écrite.
B-La sous-direction de l’impression et de la diffusion de la presse écrite nationale, chargée de :
-Assurer le suivi des activités de l’impression et de la diffusion de la presse écrite nationale ;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données sur l’impression et la diffusion de la presse écrite nationale ;
-Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale;
-Collecter et analyser les statistiques relatives à l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale.
C-La sous-direction des établissements de presse sous tutelle et des organisations professionnelles,
chargée de :
-Evaluer l’activité des établissements de presse écrite publique ;
-Pocéder à la collecte régulière de données économiques et de gestion des établissements et organes de presse publics ;
-Elaborer une base de données sur les établissements de presse publics ;
-Elaborer et suivre l’application des cahiers des charges ;
-Œuvrer au développement du potentiel professionnel des journalistes ;
-Développer des relations avec les instances de régulation, les associations, les organisations professionnelles et syndicales des journalistes.
D-La sous-direction de la presse étrangère,
chargée de :
-Délivrer les autorisations d’importation de la presse étrangère ;
-Délivrer des accréditations aux journalistes étrangers conformément à la réglementation en vigueur ;
-Réaliser des revues de presse et d’analyse de la presse étrangère ;
-Elaborer régulièrement des points de situation sur l’importation et la diffusion de la presse étrangère en Algérie.
Article 3 La direction de la communication audiovisuelle
est chargée de:
-Contribuer à la définition des modes de soutien de l’Etat pour le développement de l’audiovisuel et suivre leur mise en œuvre;
-Assurer le suivi des activités des établissements sous tutelle, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’action;
-Etudier les demandes d’exercice des activités audiovisuelles et en délivrer les autorisations ;
-Contribuer à la mise en œuvre, à l’exécution et au suivi de la politique publique relative aux domaines de la communication électronique et son évaluation ;
-Etudier les demandes d’émission de programmes sonores et télévisuels, d’exploitation de fréquences radioélectriques réservées au domaine de la radiodiffusion et contribuer à l’élaboration des cahiers des charges y afférents ;
-Réaliser ou faire réaliser toute étude de nature à améliorer la télédiffusion ainsi que la qualité des contenus des programmes audiovisuels ;
-Assurer la veille médiatique audiovisuelle ;
-Planifier et gérer les bandes de fréquences radioélectriques allouées au service de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, en coordination avec les administrations concernées ;
-Etudier les demandes d’agrément pour l’exercice des activités réglementées ;
-Gérer les relations avec les organismes de régulation nationaux.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A-La sous-direction des établissements audiovisuels sous tutelle, chargée de :
-Veiller à la mise en œuvre du soutien de l’Etat au développement de l’audiovisuel en matière de production et de diffusion ;
-Elaborer les normes techniques dans le domaine de la télédiffusion ;
-Veiller à la pérennité du service public au sein des établissements audiovisuels ;
-Contribuer à l’élaboration des cahiers des charges des établissements sous tutelle;
-Assurer le suivi et le contrôle des activités des établissements sous tutelle ;
-Veiller à l’amélioration de la couverture télévisuelle et radiophonique sur le territoire national.
B-La sous-direction de la communication télévisuelle nationale, chargée de :
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la communication télévisuelle ;
-Suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des programmes télévisuels à caractère généraliste, thématique et régional ;
-Veiller au respect des normes de production des programmes et des règles régissant l’activité télévisuelle ;
-Œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats de mesure d’audience télévisuelle et leur généralisation ;
-Proposer des mesures d’encouragement de la production télévisuelle nationale ;
-Elaborer des rapports d’exploitation périodiques sur la publicité télévisuelle ;
-Veiller à l’accomplissement du service public dans le domaine de l’information télévisuelle.
C-La sous-direction de la communication radiophonique nationale, chargée de :
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la radiodiffusion sonore ;
-Suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des programmes radiophoniques à caractère généraliste, thématique, de proximité et international ;
-Veiller au respect des normes de production des programmes et des règles régissant l’activité radiophonique ;
-Œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats de mesure d’audience et leur généralisation ;
-Proposer les différentes mesures d’encouragement de la production radiophonique nationale ;
-Elaborer des rapports d’exploitation périodiques sur la publicité ;
-Veiller à l’accomplissement du service public dans le domaine de l’information radiophonique.
D-La sous-direction de la communication audiovisuelle internationale, chargée de :
-Assurer la veille médiatique des différents médias étrangers radiophoniques, télévisuels et électroniques ;
-Suivre en permanence l’évolution du paysage audiovisuel et élaborer des études en ce sens ;
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
-Instruire les demandes d’accréditation des organes audiovisuels de droit étranger ainsi que leurs représentants conformément à la législation en vigueur ;
-Suivre et analyser les programmes radiophoniques et télévisuels étrangers relatifs à l’Algérie ;
-Elaborer une banque de données des demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’organismes audiovisuels de droit étranger.
Art. 4. La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives est chargée de :
-Elaborer, en relation avec les structures concernées, les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ;
-Assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ;
-Etudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ;
-Contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires intéressant le secteur ;
-Assurer la gestion et la conservation des archives du secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A-La sous-direction de la réglementation,
chargée de :
-Elaborer, en relation avec les structures concernées, les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ;
-Assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale ;
-Proposer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements sous tutelle.
B-La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée de:
-Assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ;
-Etudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ;
-Effectuer toute étude juridique intéressant le secteur ;
-Assurer le traitement et la diffusion de l’information juridique ;
-Elaborer, en liaison avec les structures concernées, des études d’évaluation sur l’application de la législation et de la réglementation au niveau du secteur.
C-La sous-direction de la documentation et des archives, chargée de :
-Collecter, conserver et diffuser la documentation relative au secteur ;
-Recenser les besoins et procéder à l’acquisition de la documentation technique et juridique ;
-Assurer le traitement et la diffusion de la documentation relative au secteur ;
-Assurer la confection et la publication du bulletin officiel du ministère, conformément à la réglementation en vigueur ;
-Mettre à la disposition des structures centrales, des établissements sous tutelle ainsi que d’autres institutions des produits documentaires ;
-Proposer, en concertation avec les instances nationales habilitées, un plan directeur de gestion et de conservation des archives du secteur et suivre son
exécution;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur ;
-Contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur.
Article 5 La direction du développement et des études prospectives
est chargée de :
-Collecter l’information nécessaire au suivi de l’évolution du développement des technologies dans le secteur de la communication ;
-Réaliser ou faire réaliser des évaluations relatives au développement technologique du secteur ;
-Développer l’utilisation de l’informatique au niveau du ministère ;
-Réaliser ou faire réaliser, en relation avec les structures concernées, des études prospectives relatives au développement du secteur de la communication ;
-Proposer toute mesure et action de nature à favoriser le développement de la communication en Algérie ;
-Etablir les plannings de réalisation des projets du secteur, en assurer le suivi et dresser les bilans y afférents.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A- La sous-direction des études prospectives,
chargée de :
-Elaborer les programmes d’équipement annuels et pluriannuels et assurer le suivi de leur réalisation ;
-Elaborer et tenir à jour les statistiques sur les marchés publics conclus par les organismes et établissements sous tutelle du ministère ;
-Evaluer les besoins annuels du secteur en investissements définitifs en relation avec les structures concernées et les établissements sous tutelle ;
-Assurer le suivi de l’état d’avancement des réalisations en relation avec les structures concernées ;
-Assurer la liaison et la coordination avec les services concernés chargés des finances et de la planification ;
-Etablir des rapports prévisionnels et réaliser ou faire réaliser des études prospectives relatives au secteur.
B-La sous-direction du développement technologique,
chargée de :
-Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au niveau du secteur ;
-Proposer toute étude de nature à favoriser le développement des technologies de production, de diffusion et de télédiffusion ;
-Assurer une veille technologique pour le secteur dans le domaine de l’information et de la communication ;
-Coordonner et suivre les programmes d’acquisition des technologies de l’information et de la communication au niveau du secteur ;
-Elaborer des annuaires statistiques du secteur ;
-Gérer les réseaux internet et intranet du ministère ;
-Gérer la banque de données du ministère ;
-Veiller à la modernisation des moyens de production et de diffusion radiophoniques et télévisuelles ;
-Suivre et évaluer le programme de numérisation dans le secteur;
-Suivre et évaluer le programme de développement de la Télévision Numérique Terrestre ;
-Réaliser des études sur les médias électroniques écrits et audiovisuels.
Article 6 La direction de la communication institutionnelle
est chargée de :
-Participer à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de communication ;
-Appliquer la politique nationale de communication institutionnelle ;
-Proposer des actions de communication institutionnelle à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
-Coordonner les actions de communication sociale.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A-La sous-direction de la communication institutionnelle nationale, chargée de :
-Assurer la veille communicationnelle ;
-Suivre les actions de communication de l’Etat ;
-Participer au programme de communication social national et suivre sa mise en œuvre ;
-Evaluer l’impact des actions de communication institutionnelle ;
-Participer au développement de la communication institutionnelle.
B-La sous-direction de la communication institutionnelle extérieure, chargée de :
-Elaborer, en coordination avec les structures et les institutions concernées, le programme de communication extérieure ;
-Suivre l’application des plans de communication en direction de l’étranger;
-Evaluer périodiquement l’impact des actions de communication extérieure ;
-Participer à toute étude sur la communication extérieure ;
-Proposer toute initiative de nature à améliorer l’image de l’Algérie.
Article 7 La direction de la coopération et des échanges
est chargée de :
-Assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de coopération et d’échange avec les pays étrangers dans le domaine de la communication ;
-Etudier et proposer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ;
-Veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A-La sous-direction des échanges bilatéraux,
chargée de :
-Promouvoir et suivre, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, la coopération bilatérale ;
-Veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution.
B-La sous-direction des relations multilatérales et de l’action vers l’étranger, chargée de :
-Organiser et animer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ;
-Participer, en liaison avec les structures concernées à la préparation des conférences internationales liées au secteur.
Article 8 La direction de l’administration et des moyens
est chargée de :
-Gérer les personnels et les moyens matériels du ministère ;
-Assurer la cohérence dans la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de ressources humaines ;
-Assurer les conditions et moyens nécessaires au travail des personnels ;
-Etablir les plans de formation du secteur et suivre leur mise en œuvre ;
-Préparer le budget du ministère ;
-Assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A-La sous-direction du budget, de la comptabilité et des marchés publics, chargée de :
-Préparer et exécuter le budget de l’administration centrale ;
-Evaluer les besoins financiers annuels du secteur ;
-Elaborer et assurer l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale ;
-Centraliser et élaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement des services déconcentrés et établissements relevant du secteur de la communication, en liaison avec les services du ministère chargé des finances ;
-Assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics et veiller au respect des dispositions et procédures d’établissement des contrats ;
-Assurer le contrôle de l’exécution des budgets des services déconcentrés et des établissements relevant du ministère chargé de la communication ;
-Proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de rationaliser l’utilisation des dépenses publiques ;
-Effectuer des évaluations budgétaires et proposer les correctifs nécessaires.
B-La sous-direction de la formation, chargée de :
-Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation ;
-Déterminer les besoins en formation du secteur ;
-Etudier et mettre en œuvre avec les établissements de formation les spécificités du secteur ;
-Suivre l.intégration du personnel formé par le secteur ;
-Dresser un bilan annuel des actions de formation du secteur.
C-La sous-direction des moyens généraux,
chargée de :
-Déterminer les besoins de l’administration en matériel, mobilier et fournitures et en assurer l’acquisition ;
-Assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ;
-Assurer l’entretien et la maintenance des moyens informatiques du ministère ;
-Assurer la gestion et l’entretien du parc automobile ;
-Assurer l’organisation matérielle des manifestations et déplacements liés aux activités du ministère ;
-Tenir à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles du ministère.
D-La sous-direction des personnels, chargée de :
-Recruter et gérer les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs qui en relèvent ;
-Recenser les besoins en ressources humaines de l’administration centrale ;
-Réaliser périodiquement des rapports d’évaluation des ressources humaines du secteur ;
-Veiller à l’application et au respect de la réglementation relative au travail au niveau de l’administration centrale et des établissements sous tutelle ;
-Réaliser toute étude visant l’amélioration des conditions de travail et la performance.
Article 9 Les structures de l’administration centrale du ministère de la communication exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 10 L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
Article 11 Les dispositions du décret exécutif n° 04-238 du 24 août 2004, susvisé, sont abrogées.
Article 12 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM
Décret exécutif n° 08-140 du 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes journal officiel n° 24 du 11 mai 2008)
....
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel ;
Vu le décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;
Décrète :
Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes salariés permanents ou contractuels, exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques, ainsi qu’aux correspondants de presse.
Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux collaborateurs de presse dont la liste est définie par convention collective.
Art. 3. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au secret professionnel s’appliquent à tous les journalistes quelles que soient leur activité et la nature de la relation de travail avec l’organe de presse employeur.
Art. 4 Nonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, il est entendu au sens des dispositions du présent décret, par :
Organe de presse : Toute publication ou média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l’information.
Activités journalistiques : Toutes tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, exercées sur le territoire national ou à l’étranger par un correspondant ou un envoyé spécial.
Collaborateur de presse : Tout agent occupant un emploi consistant à effectuer des travaux, dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques directement liées à la rédaction.
Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, pour propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par conventions.
CHAPITRE II
DES DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 5. . Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste a le droit :
. à l’octroi d.une carte d’identité professionnelle au journaliste permanent dont les formes et les conditions de délivrance sont déterminées par voie réglementaire ;
. d’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique sous réserve que l’expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
. d’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant lorsque cet écrit a fait l’objet de modifications substantielles et ce, quelqu’en soit l’auteur ;
. de propriété littéraire, artistique et scientifique sur son œuvre et le droit de la publier dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
. de bénéficier d.une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques
exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se
rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques.
Cette police d’assurance ne dispense en aucun cas l’organe de presse employeur des obligations prévues par la législation et la réglementation relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
. à la formation continue, en vue notamment de la spécialisation, et dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective ;
. à la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, aux soutien et facilités des pouvoirs publics afin de lui permettre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information ;
. de refuser toute directive rédactionnelle d’une origine autre que celle de son responsable au sein de l’organe de presse employeur ;
. au bénéfice de la promotion, pour le journaliste permanent, dans les conditions fixées par la convention collective.
Art. 6 Au titre de ses obligations, le journaliste est tenu :
. de ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte à l’organe de presse qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
. d’obtenir l’accord de son employeur avant tout engagement à collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec un autre organe de presse.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D.EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Art. 7. . Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct ou indirect avec la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit et doit jouir de ses droits civils et civiques.
Toutefois, toute personne justifiant de qualifications en adéquation avec les activités journalistiques peut accéder à la profession de journaliste.
Art. 8 Les emplois de la filière « journalisme » et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence.
CHAPITRE IV
DES RELATIONS DE TRAVAIL
Art. 9 Tout recrutement de journaliste ou collaborateur de presse est subordonné à un contrat de travail écrit quelle que soit la nature de la relation de travail.
Art. 10 Les organes de presse employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste.
Art. 11 Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Le contrat de travail conclu entre l’organe de presse employeur et le journaliste ou collaborateur de presse doit contenir, notamment, la nature de la relation de travail, la classification professionnelle et le lieu de travail, les modalités de rémunération ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit.
Section 1
Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
Art. 12 Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1 - missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste ou collaborateur de presse, sur la base d’une période contractuelle dont la durée est fixée d’un commun accord ;
2 - travaux journalistiques réalisés par un journaliste, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie en vue de l’accomplissement de missions de presse
ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.
Art. 13 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé, notamment dans les cas suivants, selon l’accord des deux parties :
. octroi d’avantages autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés dans le cadre de la convention collective ;
. travaux journalistiques réalisés à domicile ;
. utilisation par le journaliste de ses propres moyens de travail ;
. autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.
Section 2
De la période d’essai
Art. 14 Le recrutement d’un journaliste par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est soumis à une période d’essai dont la durée est précisée dans le contrat de travail.
Art. 15 Le journaliste, en période d’essai bénéficie des mêmes droits que le journaliste permanent.
Art. 16 Le journaliste en période d’essai est tenu de respecter :
. les obligations contractuelles ;
. le règlement intérieur de l’organe de presse ;
. l’éthique professionnelle.
Art. 17 A l’issue de la période visée à l’article 14 ci-dessus et dans le cas où l’essai est concluant, le journaliste est confirmé dans son emploi et l’organe de presse employeur lui délivre une attestation en vue du dépôt du dossier pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle prévue à l’article 5 du présent décret.
Section 3
Durée du travail et absences
Art. 18 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la répartition de la durée du travail tient compte des spécificités de chaque organe de presse.
Art. 19 Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, relatives aux congés et repos légaux, le journaliste travaillant durant les jours de repos légaux bénéficie du droit à la récupération dans les conditions fixées par la convention collective.
Art. 20 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le journaliste peut bénéficier d’un congé spécial à l’occasion de séminaires professionnels, de rencontres et de journées d’étude.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de ce congé sont déterminées par la convention collective.
CHAPITRE V
De la suspension et de la cessation de la relation de travail
Art. 21 La suspension et la cessation de la relation de travail sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22 Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la suspension de la relation de travail, le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine infamante ne peut être réintégré à son poste de travail à l’expiration de la période de suspension.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23 Les organes de presse employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret aux journalistes salariés ou collaborateurs de presse en activité recrutés antérieurement à la date de promulgation du présent décret.
Art. 24 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait, à Alger, le 10 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
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