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Nom du blog :
chdjamel
Description du blog :
Etre journaliste en Algérie. Les difficultés de commencer une carrière dans la presse.
Catégorie :
Blog Journal intime
Date de création :
06.10.2007
Dernière mise à jour :
15.07.2008
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Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information

Posté le 11.06.2008 par chdjamel
(Journal officiel n°14/avril 1990)

Le Président de la République,

-Vu la Constitution et notamment ses articles 30, 35, 36,39 et 40,
-Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil,
-Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,
-Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications,
-Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information,
-Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national,
-Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment l’article 2,
-Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales,
-Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Tire I : dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.

Article 2 : Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la constitution.

Article 3 : Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.

Article 4 : L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :
- les titres et organes d'information du secteur public,
-les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique,
-les titres et organes créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien.
Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.

Article 5 : Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.

Article 6 : Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.

Article 7 : Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale.
Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 8 : En matière de presse écrites, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie en matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.

Article 9 : Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.

Titre II : de l’organisation de la profession

Chapitre I : des titres et organes relevant du secteur public

Article 10 : Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.

Article 11 : Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).

Article 12 : Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.

Article 13 : Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaîne spécialisée dans la diffusion des cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communication et d'enracinement, dans la société, du principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : de l’éditions des publications périodiques

Article 14 : L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.

Article 15 : Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
- les journaux d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.

Article 16 : Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d'information sur les évènements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.

Article 17 : Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

Article 18 : Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.

Article 19 : La déclaration doit mentionner obligatoirement :
- l'objet de la publication ;
- le titre de la publication et sa périodicité ;
- le lieu de la publication ;
- les noms, prénoms et adresse du directeur ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- le format et le prix ;
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe ;
- le nom et l'adresse du propriétaire ;
- le capital de la société ou de l'entreprise ;
- une copie du statut de la société ou de l'entreprise.

Article 20 : Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.

Article 21 : Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenue de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.

Article 22 : Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) être majeur et jouir de ses droits civils,
3) jouir de ses droits civiques,
4) être qualifié professionnellement selon la spécialité,
5) n'avoir pas eu un comportement antinational,
6) n’avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.

Article 23 : Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :
- les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires ;
- l'adresse de la rédaction et de l'administration ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix ;
- le tirage du numéro précédent.

Article 24 : Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative.
Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) jouir de leurs droits civiques,
3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif,
4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,
6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.

Article 25 : Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après :
-pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent,
- dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale,
- pour les publications d'information générale cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.

Article 26 : Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales aux droits de l'Homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.
Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.

Article 27 : Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.


Chapitre III : de l’exercice de la profession de journaliste

Article 28 : Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.

Article 29 : L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l'information.

Article 30 : Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de l'information.

Article 31 : Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l'information Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente.
Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.

Article 32 : En cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans d'exercice de sa mission, l'organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

Article 33 : Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics d'information sont distincts des opinions et des appartenances syndicales ou politiques La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation.
Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.

Article 34 : Le changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et la cession de tout organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 35 : Le droit d'accès aux sources de l'information est reconnu aux journalistes professionnels.
Il permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi.

Article 36 : Le droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à :
- porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat,
-dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique,
- porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen,
- porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire,
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire après consultation du conseil supérieur de l'information.

Article 37 : Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,
- en matière de secret économique stratégique,
- lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,
- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents,
- lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.

Article 38 : Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles leur véritable identité au directeur de la publication.

Article 39 : Le directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.
Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il doit fournir l'identité véritable et complète de l'auteur.
Faute de quoi, il est poursuivi au lieu et place de l'auteur.

Article 40 : Dans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.
Il doit notamment :
- respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens,
- avoir le constant souci d'une information complète et objective,
- rectifier toute information qui se révèle inexacte,
- commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements,
- s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence.
- s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation,
- s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.
-le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.

Chapitre IV : de la responsabilité, du droit de rectification et du droit de réponse

Article 41 : Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engage la responsabilité du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.

Article 42 : Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.

Article 43 : Lorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont poursuivis comme complices. Peuvent l'être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l'article 42 ci-dessus.

Article 44 : Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce dans un délai de deux (2) jours.
Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.
Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de réception de la requête.

Article 45 : Toute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel peut:
- user de son droit de réponse,
- et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.
Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la réponse dans les mêmes conditions fixées à l'article 44 ci-dessus.

Article 46 : Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.

Article 47 : Le droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l'information contestée.

Article 48 : Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.

Article 49 : Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Article 50 : La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :
- si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi ;
- si la réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.

Article 51 : La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.

Article 52 : Les organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non lieu ou d'acquittement prononcé à l'endroit d'une personne mise en cause par ces organes.


Titre V : de la diffusion, de la distribution et du colportage

Article 53 : La diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes les publications périodiques qui leur sont confiées.

Article 54 : Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une simple déclaration préalable auprès de la commune concernée.

Article 55 : La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.

Article 56 : La distribution par câble d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Article 57 : L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'information.
L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation de l'administration compétente.

Article 58 : En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction.
La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur.

Titre VI : du conseil supérieur de l’information

Article 59 : Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, il est chargé :
* de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions ;
* de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ;
* de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés ;
* de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en matière de production et de diffusion d'œuvres nationales ;
* de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information ;
* de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
* de fixer, par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales * de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable ;
* d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige ,de toute procédure devant les juridictions compétentes ;
* de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information ;
* de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information ;
* de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays ;
* de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions confiées par la présente loi.

Article 60 : En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des cessions d'actifs.

Article 61 : Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus.

Article 62 : Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Article 63 : Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Il peut publier, en outre, un bulletin périodique.

Article 64 : Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.

Article 65 : Le Conseil supérieur de l'information peut être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement, les organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence.

Article 66 : En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre l'organisme concerné.

Article 67 : Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment :
- une commission de l'organisation professionnelle ;
- une commission de l'éthique.
Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.

Article 68 : Les membres du Conseil ne peuvent pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.

Article 69 : Les membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.

Article 70 : Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité.

Article 71 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.

Article 72 : Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés :
3 -membres par le Président de la République dont le président du Conseil,
3- membres par le président de l'Assemblée populaire nationale;
6 - membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.

Article 73 : Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.

Article 74 : Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement qui si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 75 : Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle.

Article 76 : Les membres du Conseil supérieur de l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information.

Titre VII : dispositions pénales

Article 77 : Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 78 : Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 79 : Toute infraction aux dispositions des articles 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.

Article 80 : Quiconque enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5 ans) et d'une amende de 30.000 à 100.0000 DA.

Article 81 : Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.

Article 82 : La vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 83 : Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications.

Article 84 : Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Article 85 : Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commendataire d'une publication et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Le bénéficiaire de l'opération de « prête-nom » est passible de la même peine.

Article 86 : Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 87 : L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués .Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) ans à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 88 : Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal.

Article 89 : Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 90 : Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un mois (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA.

Article 91 : Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.

Article 92 : Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huit clos, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 93 : Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 94 : Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 95 : Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 96 : L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

Article 97 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, les chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 98 : L'outrage commis par l'intermédiaire des moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10 ) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.

Article 99 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées.

Titre VIII : dispositions finales

Article 100 : La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique.

Article 101 : Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière.

Titre IX : dispositions transitoires

Article 102 : Pour la mise en œuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression.

Article 103 : A titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises.
Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite.

Article 104 : A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux :
1 - parmi les membres désignés par le Président de la République ;
1-parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale ;
2 - parmi les journalistes élus.

Article 105 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n°82-01 du 6 février 1982 susvisée.

Article 106 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 avril 1990.
Chadli Bendjedid

(Journal officiel n°14/avril 1990)




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Disparition du Conseil supérieur de l'information

Posté le 13.06.2008 par chdjamel
Décidé dans le cadre de la loi sur l'information de 1990, le Conseil supérieur de l'information (CSI) a disparu, fin 1993, en vertu d'un decret exécutif signé par le président de Haut Conseil de l'Etat, Liamine Zeroual.

Décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.

Le président du Haut Conseil de l’Etat ;
-Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117 ;
-Vu la Proclamation du 14 janvier 1992 portant institution du comité d’Etat ;
-Vu la délibération n°92-02 /HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatifs ;
-Vu la délibération n°92-03/HCE du 2 juillet 1992 complétant la composition du haut comité d'Etat ;
-Vu la délibération n°92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du président du haut comité d'Etat ;
-Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information ;
-Vu le décret présidentiel n°93-201 du 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu la reconduction du Ministère de la Communication dans la l’organisation gouvernementale ;
- après délibération du Haut Conseil de l’Etat ;

Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :

Décrète :

Article 1 : Les dispositions concernant la Conseil supérieur de l'information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information sont abrogées.

Article 2 : Les attributions et activités relevant du Conseil supérieur de l'information seront dévolues à des organes appropriés.

Article 3 : L'administration et la gestion des biens et personnels des services du Conseil supérieur de l'information sont confiées provisoirement au ministre chargé de la communication.

Article 4 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret législatif seront fixées par voie règlementaire.

Article 5 : Les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées.
Article 6 : Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 octobre 1993

Ali Kafi

une loi pour régler le marché de la publicité

Posté le 15.07.2008 par chdjamel

Le ministre chargé de la Communication, Abderrachid Boukerzaza, a déclaré à Alger, le jeudi 10 juillet 2008, que l'élaboration d'une loi sur la publicité était en cours de finalisation par son département. Le projet sera présenté au Parlement "dans les prochaines semaines". Cette loi vient d'abord combler un vide juridique et ensuite remplacer un texte de loi similaire, élaboré en 1998, et qui dort encore dans les terroirs de l'Assemblée populaire nationale (APN). "Compte tenu de l'évolution du secteur de la publicité, nous avons estimé nécessaire de proposer un nouveau texte pour mieux l'organiser tout en veillant à tenir compte du contenu du premier texte et des interrogations des membres du Parlement", a dit le ministre devant les sénateurs, cité par l'agence d'information APS.

Le projet de loi tend à "consacrer la liberté des activités publicitaires", à "définir des règles répondant aux normes internationales en vigueur" et à "écarter tout monopole dans le secteur".

C'est la loi sur l'information d'avril 1990 qui a prévu un texte spécifique régulant le secteur de la publicité.

Publicité: données officielles de 2007

Posté le 15.07.2008 par chdjamel

Le secteur de la publicité a enregistré en 2007 des recettes s'élevant à plus de 13 milliards de dinars. Selon le ministre en charge de la communication, qui s'est exprimé à ce sujet devant les sénateurs le 10 juillet 2008, a précisé que 10,4 milliards de dinars reviennent à la presse écrite. Sur les 10,4 milliards, les journaux privés arrivent en seconde position avec 4,5 milliards de dinars après la presse publique (six titres uniquement). Les recettes de la télévision s'élève à 3,221 milliards de dinars. La radio nationale arrive en dernier avec 600 millions de dinars. Le ministre ne précise pas la part qui est revenue aux paneaux publicitaires dont la gestion revient aussi à l'Etat (à travers l'Agence nationale de l'édition et de la publicité) et le privé.

D'après les mêmes données, le secteur de la publicité échappe au monopole de l'Etat. D'après les affirmations de M. Boukerzaza, l'activité est partagée entre le privé (51%) et l'Anep (49%). Le secteur a enregistré officiellement une croissance de l'ordre de 39,4% par rapport à 2006.

Le secteur de la publicité n'est toujours pas réglementé depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'information qui date d'avril 1990.

les sondages d'opinion: "bientôt" une loi

Posté le 15.07.2008 par chdjamel

Le département de la Communication prépare actuellement un projet de loi portant réglementation des sondages d'opinion. "Un avant-projet de loi sur les sondages est en cours d'élaboration et peut-être qu'il sera rendu public en même temps que le texte de loi sur la publicité", a dit Abderrachid Boukerzaza le jeudi 10 juillet 2008. "Le texte de loi sur les sondages aura pour vocation de soustraire à cette activité les gens qui font des sondages non fondés sur des paramètres scientifiques bien définis et qui émettent des sondages et donc des opinions érronées sur le comportement et les attitudes des Algériens. Des gens disent des monsonges sur le compotement des Algériens en extrapolant des données qu'ils testent sur une poignée de personnes", a expliqué le ministre (1).

Pour rappel, un texte spécifique sur les sondages d'opinion a été prévu par la loi sur l'information d'avril 1990.
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(1) Liberté, du 11-12 juillet 2008,p.2
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