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chdjamel
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Etre journaliste en Algérie à la lumière de ce qui se fait ailleurs.
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Juillet 1962 : 9 journaux interdits en Algérie

Publié le 30/09/2009 à 15:05 par chdjamel
Juillet 1962 : 9 journaux interdits en Algérie

Une semaine après la proclamation de l’indépendance de l’Algérie (3 juillet 1962), l’Exécutif provisoire du gouvernement algérien, présidé par Abderrahmane Farès, a pris un arrêté interdisant la circulation de neuf publications. Cet arrêté est publié dans le numéro 2 du journal officiel daté du 17 juillet 1962.

---------------

Arrêté du 10 juillet 1962 du président de l’Exécutif provisoire interdisant l’impression, la mise en vente, la diffusion de certains journaux.

Le président de l’Exécutif provisoire,

L’Exécutif provisoire entendu,

Considérant que les articles consacrés à l’Algérie par les journaux périodiques ci-dessous désignés sont toujours tendancieux ;

Considérant que ces journaux ou périodiques ont été dans le passé un obstacle au règlement pacifique du problème algérien et au rapprochement fraternel du peuple français et du peuple algérien ;

Considérant qu’actuellement les articles de ces journaux marquent une nette hostilité au développement de l’indépendance de l’Algérie et risquent de compromettre l’unité du peuple algérien ;

Considérant que ces articles peuvent amener des troubles de l’ordre public,

Arrête :

Article 1er : l’impression, la mise en vente, la diffusion des journaux ci-après désignés sont interdites sur tout le territoire algérien : l’Aurore, la Parisien Libéré, Aux Ecoutes, Rivarol, Aspect de la France, la Nation Française, Juvénal, Nouveaux Jours, Carrefour.

Article 2 : les préfets des départements algériens sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Rochet Noir, le 10 juillet 1962

Le président de l’Exécutif provisoire, A. Farès



Algérie: la carte d'accréditation des journalistes étangers

Publié le 12/04/2009 à 12:00 par chdjamel
MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 27 avril 2005 définissant les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger
————
Le ministre de la communication,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°04-211 du 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;
Vu le décret exécutif n° 04-237 du 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 04-238 du 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ;

Arrête :

Article 1er – En application des dispositions de l’article 10, alinéa 2 du décret exécutif n° 04-211 du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques de la carte d’accréditation délivrée aux journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger.

Art. 2. – La carte d’accréditation prend la forme réctangulaire, d’une longueur de 15, 5 cm et d’une largeur de 11 cm, confectionnée sur papier carton, de couleur verte, pliable et comportant deux (2) volets :
— volet extérieur,
-volet intérieur.

Art. 3 — Le volet extérieur de la carte d’accréditation, libellé dans les langues arabe, anglaise et française, comporte les caractéristiques suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire,
— ministère de la communication,
— carte d’accréditation,
— cachet de forme ovale portant à l’intérieur la mention «presse étrangère»

Art. 4 — Le volet intérieur de la carte d’accréditation libellé dans les langues, arabe, anglaise et française, comporte les indications suivantes :
— le numéro de série,
— l’identité de l’intéressé,
— la photographie de l’intéressé,
— la date et lieu de naissance,
— la nationalité,
— la qualité,
— l’organisme employeur,
— la date de délivrance,
— la durée de validité,
— la signature de l’intéressé,
— le cachet du ministère de la communication et la signature du responsable habilité.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 27 avril 2005

Boujemaa HAÏCHOUR.

Source : Journal officiel n°36 du 22 mai 2005

Ministère de l’information (juin 1963)

Publié le 31/10/2008 à 12:00 par chdjamel

Décret n°63-210 du 14 juin 1963 portant organisation du ministère de l’information

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’information,
Vu le décret n°62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret du 18 avril 1963 portant nomination du ministre de l’information ;
Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er : Le ministre de l’information, placé sous l’autorité du ministre assisté du cabinet, comprend les direction ci-après :

-Direction de l’administration générale,
-Direction de la documentation, des études et des publications,
-Direction de la presse et des relations publiques
-Direction de la réglementation et du contrôle.

Art.2 La direction de l’administration générale comprend :

A)-La sous-direction du personnel composée :
-Du bureau de gestion du personnel,
-Du bureau de la formation professionnelle et de la prévention sociale.

B)-La sous-direction du budget, du matériel et de la diffusion composée des :
-Bureau du budget, de la comptabilité et de la régie
-Bureau de diffusion.

Art.3 : la direction de la documentation, des études et des publications comprend :

A-La sous-direction de la documentation composée de :
-Bureau de documentation,
-Bureau des traductions.

B)-La sous-direction des publications en arabe composée des :
-Bureau de documentation,
-Bureau de rédaction et d’étude.

C)-La sous-direction des études générales composée des :
-Bureau d’élaboration des thèmes d’explication,
-Bureau des études politiques et des analyses.

D)-La sous-direction des publications composée des :
-Bureau de rédaction des brochures, affiches, etc…
-Bureau des services techniques, dessinateurs, mise en page, correction, impression…

Art.4 : La direction de la presse est des relations publiques comprend :

A)-La sous-direction des relations publiques composée des :
-Bureau des relations avec les journalistes étrangers,
-Bureau des relations avec les journalistes locaux, les correspondants permanents et les délégués régionaux.

B)-La sous-direction presse composée des :
-Bureau chargé des revues de presse et des archives,
-Bureau chargé des études des journaux, des publications et des visas de diffusion,
-Bureau de la photo chargé des travaux de laboratoire, des reportages photographiques, de la diffusion des photos et des archives.

C)-La sous-direction de la réglementation

Art.5 : La direction de la réglementation et du contrôle comprend :
a)-La sous-direction du contrôle des visas,
b)-La sous-direction de diffusion cinématographique composée des :
-Bureau chargé de l’organisation des tournées et de la cinémathèque,
-Bureau chargé de la gestion du garage et des véhicules.

Art.6 : l’organisation détaillée et les conditions de fonctionnement des administrations visées dans le présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l’information.

Art.7 : Sont placés sous la tutelle du ministre de l’information des organismes ci-après :
a)-La radiodiffusion Télévision Algérienne (R.T.A.),
b)-L’agence de Presse « Algérie Presse Service » (A.P.S.),
c)-L’Office des Actualités Algériennes (O.A.A.),
d)-Le Centre National du Cinéma Algérien (C.N.C.A.)

art.8 : Le ministre de l’information et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 juin 1963
Ahmed Ben Bella,
Par le Chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres,

Le ministre de l’information, Mouloud Belaouane
Le ministre des finances, Ahmed Francis.

Suspension de "El Djazair-El Youm" (13 janvier 1993)

Publié le 25/10/2008 à 12:00 par chdjamel
Arrêté du 13 janvier 1993 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « El Djazair-El Youm ».

Le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992, complété par le décret présidentiel 92-320 du 11 août 1992 portant instauration de l’état d’urgence ;
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1992 portant suspension de la parution du quotidien « El Djazair-El Youm ».

Arrête :

Article 1er. La suspension de la parution du quotidien « El Djazair-El Youm » est levée à compter du 13 janvier 1993.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 janvier 1993

Habib Chaouki Hamraoui.

Levée de la suspension d'ElWatan (13 janvier 1993)

Publié le 25/10/2008 à 12:00 par chdjamel
Arrêté du 13 janvier 1993 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « El-Watan».

Le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992, complété par le décret présidentiel 92-320 du 11 août 1992 portant instauration de l’état d’urgence ;
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 1992 portant suspension de la parution du quotidien « El-Watan».

Arrête :

Article 1er. La suspension de la parution du quotidien « El-Watan» est levée à compter du 13 janvier 1993.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 janvier 1993

Habib Chaouki Hamraoui.

suspension d'El Watan (2 janvier 1993)

Publié le 25/10/2008 à 12:00 par chdjamel
suspension d'El Watan (2 janvier 1993)
Ministère de la culture et de la communication

Arrêté du 2 janvier 1993 portant suspension de la parution du quotidien « El-Watan »

Le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992, complété par le décret présidentiel 92-320 du 11 août 1992 portant instauration de l’état d’urgence ;
Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ;
Considérant la publication d’informations mettant en danger l’ordre public, la sécurité publique et les intérêts supérieurs du pays ;

Arrête :

Article 1er. Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992 susvisé, la parution du quotidien « El-Watan » est suspendue à compter du 2 janvier 1993.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 janvier 1993

Habib Chaouki Hamraoui.

Loi du 6 février 1982 portant code de l’information

Publié le 30/08/2008 à 12:00 par chdjamel

Le président de la République,
Vu les orientations de la charte nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative général du travailleur,
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal complété et modifié par les ordonnances n°69-74 du 16 septembre 1969 et n°75-47 du 17 juin 1975 ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Principes généraux

Article 1er. Le secteur de l’information est un des secteurs de souveraineté nationale.
Sous la direction du Parti du Font de libération nationale et dans le cadre des options socialistes définies par la charte nationale, l’information est l’expression de la volonté de la révolution.

L’information, traduisant les aspirations des masses populaires, œuvre à la mobilisation et à l’organisation de toutes les forces pour la concrétisation des objectifs nationaux.

Art.2-le droit à l’information est un droit fondamental pour tous les citoyens.
L’Etat assure une information complète et objective.

Art.3-Le droit à l’information s’exerce librement dans le cadre des options idéologiques du pays, des valeurs morales de la Nation et des orientations de la Direction politique du pays découlant de la Charte national, sous réserve des dispositions de la constitution, notamment ses articles 55 et 73.

Art.4-Tout en œuvrant de manière constante à l’utilisation et à la généralisation de la langue nationale, l’information se réalise à travers des publications d’ordre général et spécialisées et par des moyens audio-visuels.

Art.5-L’orientation des publications d’information générale, de l’agence de presse, de la radiotélévision et de la presse filmée est de la compétence exclusive de la Direction politique du pays.
Elle est exprimée à travers la structure compétente du Comité central du Parti, par l’intermédiaire du ministre de l’information et de la culture et du responsable chargé de la presse du Parti, chacun dans le secteur qui lui est rattaché.
Les directeurs des organes d’information sont seuls habilités à mettre en œuvre ces orientations.

Art.6-La fonction du directeur d’organe d’information est dévolue aux militants du Parti du Front de libération nationale remplissant les conditions prévues dans le statut du Parti.

Art.7-Il est crée, sous l’autorité du directeur de chacun des organes d’information visés aux articles 4 et 11 de la présente loi, une structure de concertation composée de journalistes professionnels chargée de l’étude des questions liées à l’amélioration de l’information et de sa présentation.
Des spécialistes, autres que les journalistes professionnels, peuvent être appelés à participer aux travaux de ladite structure.
Les attributions et les modalités de fonctionnement de la structure de concertation seront fixées par voie réglementaire.

Art.8-Les organes d’information sont des entreprises à vocation sociale et culturelle.
Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de ces entreprises seront fixes par voie réglementaire.

Art.9-L’information d’origine étrangère est admise à la diffusion en Algérie, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre des échanges internationaux pour la promotion des grands idéaux de libération de l’homme, de la paix et de coopération, dans un esprit de justice et d’égalité entre peuples.

Titre I : de la publication et de la distribution

Chapitre I : des publications périodiques

Art.10-sont considérés comme publications périodiques, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
-les journaux d’information générale,
-les publications périodiques spécialisées.

Art.11-Sont considérées comme journaux d’information générale au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d’information sur les événements d’actualité nationale ou internationale et destinée au grand public.

Art.12-L’édition des journaux d’information générale est une prérogative exclusive du Parti et de l’Etat.
Elle est assurée par des organismes nationaux dont la création s’effectue conformément à la réglementation du Parti et de l’Etat en la matière.

Art.13-Sont considérées comme périodiques spécialisées, toutes publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

Art.14-Les institutions administratives, les universités, les établissements de formation, les centres de recherche, les unions professionnelles, les entreprises socialistes et les associations d’utilité publique dûment autorisées peuvent éditer des publications se rapportant directement à leur objet.
Les institutions étrangères, légalement présentes en Algérie, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusivement à leur objet, dans le cadre du principe de réciprocité et de respect de la souveraineté nationale, des options du pays et de réglementation en vigueur.

Art.15-Exception faite des publications de la direction du Parti, des organisations de masses et des unions professionnelles et autres publications qui sont agréées par le Parti, les publications spécialisées doivent être déclarées au ministère de l’information aux fins d’agrément, 90 jours avant la parution du premier numéro.

La demande adressée au ministère de l’information doit être assortie de l’accord préalable :
-des autorités de tutelles pour chaque institution décentralisée
-du ministère des affaires étrangères pour les institutions étrangères.

Art.16-La déclaration visée au responsable de l’institution éditrice doit mentionner :
1)L’objet de la publication,
2)son édition en langue nationale ou, le cas échéant, les langues étrangères dans lesquelles l’édition pourra être autorisée,
3)le titre de la publication et sa périodicité,
4)le lieu de la publication et les limites géographiques de sa diffusion,
5)les nom, prénoms et domicile du directeur,
6)l’adresse de la rédaction et de l’administration
7)l’imprimerie où s’effectue son impression,
8)le volume du tirage envisagé,
9)le nombre de pages, le format et le prix,
10)les indications et documents relatifs aux sources de financement de la publication.

Art.17-Tout changement apporté aux indications mentionnées à l’article 16 ci-dessus doit être déclaré à l’autorité visée à l’article 15 ci-dessus dans les cinq (5) jours qui suivent.

Art.18-les périodiques spécialisés doivent mentionner dans chaque numéro :
-la périodicité,
-le domaine de spécialisation,
-le lieu de la publication,
-les nom et prénom du directeur de la publication,
-l’adresse de la rédaction et de l’administration,
-l’imprimerie où est imprimée la publication,
-le tirage du numéro précédent.

Art.19-Aux fins de contrôle, les éditeurs sont tenus de fournir au ministre de l’information :
-chaque année, le compte d’exploitation et le bilan d’activité de leur entreprise et la liste des journalistes employés
-trimestriellement, les tirages et les ventes de chaque numéro.

Art.20-Toute publication spécialisée ou périodique doit avoir un directeur nommé par le ou les responsables des institutions visées à l’article 15 ci-dessus. Ce directeur doit remplir les conditions suivantes :
-être de nationalité algérienne et n’avoir pas eu un comportement anti-national établi, dans le cas d’un périodique national ;
-jouir de ses droits civiques,
-n’avoir fait aucun l’objet d’aucune condamnation afflictive ou infamante.

Art.21-Les publications périodiques destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertions contraire à la morale islamique, aux coutumes nationales et à l’éthique socialiste ou faire l’apologie du racisme, de la trahison ou du fanatisme.
Il en est ainsi dans tout acte criminel ou délictuel et de l’apologie des fléaux sociaux nuisibles à la jeunesse. Ces publications ne doivent, en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la délinquance et la déviation.

Art.22-Le directeur d’une publication destinée à la jeunesse doit être assisté d’une structure éducative de concertation, dont les membres doivent remplir les conditions suivantes :
1)être de nationalité algérienne,
2)jouir de leurs droits civiques,
3)ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entrainé l’exclusion de l’enseignement,
4)ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle,
5)ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou abandon de famille,
6)ne pas avoir été condamné pour atteinte aux bonnes mœurs,
7)ne pas avoir eu un comportement anti-national établi pendant la guerre de libération nationale,
8)mentionner les nom, prénoms et qualité de chaque membre de la structure de concertation dans chaque exemplaire de la publication.

suivra...

Disparition du Conseil supérieur de l'information

Publié le 13/06/2008 à 12:00 par chdjamel
Décidé dans le cadre de la loi sur l'information de 1990, le Conseil supérieur de l'information (CSI) a disparu, fin 1993, en vertu d'un decret exécutif signé par le président de Haut Conseil de l'Etat, Liamine Zeroual.

Décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.

Le président du Haut Conseil de l’Etat ;
-Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117 ;
-Vu la Proclamation du 14 janvier 1992 portant institution du comité d’Etat ;
-Vu la délibération n°92-02 /HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatifs ;
-Vu la délibération n°92-03/HCE du 2 juillet 1992 complétant la composition du haut comité d'Etat ;
-Vu la délibération n°92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du président du haut comité d'Etat ;
-Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information ;
-Vu le décret présidentiel n°93-201 du 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu la reconduction du Ministère de la Communication dans la l’organisation gouvernementale ;
- après délibération du Haut Conseil de l’Etat ;

Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :

Décrète :

Article 1 : Les dispositions concernant la Conseil supérieur de l'information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information sont abrogées.

Article 2 : Les attributions et activités relevant du Conseil supérieur de l'information seront dévolues à des organes appropriés.

Article 3 : L'administration et la gestion des biens et personnels des services du Conseil supérieur de l'information sont confiées provisoirement au ministre chargé de la communication.

Article 4 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret législatif seront fixées par voie règlementaire.

Article 5 : Les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées.
Article 6 : Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 octobre 1993

Ali Kafi

Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information

Publié le 11/06/2008 à 12:00 par chdjamel
(Journal officiel n°14/avril 1990)

Le Président de la République,

-Vu la Constitution et notamment ses articles 30, 35, 36,39 et 40,
-Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil,
-Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,
-Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications,
-Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information,
-Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national,
-Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment l’article 2,
-Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales,
-Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Tire I : dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.

Article 2 : Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la constitution.

Article 3 : Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.

Article 4 : L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :
- les titres et organes d'information du secteur public,
-les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique,
-les titres et organes créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien.
Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.

Article 5 : Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.

Article 6 : Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.

Article 7 : Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale.
Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 8 : En matière de presse écrites, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie en matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.

Article 9 : Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.

Titre II : de l’organisation de la profession

Chapitre I : des titres et organes relevant du secteur public

Article 10 : Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.

Article 11 : Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).

Article 12 : Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.

Article 13 : Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaîne spécialisée dans la diffusion des cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communication et d'enracinement, dans la société, du principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : de l’éditions des publications périodiques

Article 14 : L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.

Article 15 : Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
- les journaux d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.

Article 16 : Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d'information sur les évènements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.

Article 17 : Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

Article 18 : Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.

Article 19 : La déclaration doit mentionner obligatoirement :
- l'objet de la publication ;
- le titre de la publication et sa périodicité ;
- le lieu de la publication ;
- les noms, prénoms et adresse du directeur ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- le format et le prix ;
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe ;
- le nom et l'adresse du propriétaire ;
- le capital de la société ou de l'entreprise ;
- une copie du statut de la société ou de l'entreprise.

Article 20 : Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.

Article 21 : Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenue de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.

Article 22 : Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) être majeur et jouir de ses droits civils,
3) jouir de ses droits civiques,
4) être qualifié professionnellement selon la spécialité,
5) n'avoir pas eu un comportement antinational,
6) n’avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.

Article 23 : Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :
- les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires ;
- l'adresse de la rédaction et de l'administration ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix ;
- le tirage du numéro précédent.

Article 24 : Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative.
Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) jouir de leurs droits civiques,
3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif,
4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,
6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.

Article 25 : Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après :
-pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent,
- dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale,
- pour les publications d'information générale cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.

Article 26 : Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales aux droits de l'Homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.
Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.

Article 27 : Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.


Chapitre III : de l’exercice de la profession de journaliste

Article 28 : Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.

Article 29 : L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l'information.

Article 30 : Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de l'information.

Article 31 : Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l'information Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente.
Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.

Article 32 : En cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans d'exercice de sa mission, l'organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

Article 33 : Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics d'information sont distincts des opinions et des appartenances syndicales ou politiques La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation.
Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.

Article 34 : Le changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et la cession de tout organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 35 : Le droit d'accès aux sources de l'information est reconnu aux journalistes professionnels.
Il permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi.

Article 36 : Le droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à :
- porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat,
-dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique,
- porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen,
- porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire,
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire après consultation du conseil supérieur de l'information.

Article 37 : Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,
- en matière de secret économique stratégique,
- lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,
- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents,
- lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.

Article 38 : Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles leur véritable identité au directeur de la publication.

Article 39 : Le directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.
Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il doit fournir l'identité véritable et complète de l'auteur.
Faute de quoi, il est poursuivi au lieu et place de l'auteur.

Article 40 : Dans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.
Il doit notamment :
- respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens,
- avoir le constant souci d'une information complète et objective,
- rectifier toute information qui se révèle inexacte,
- commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements,
- s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence.
- s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation,
- s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.
-le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.

Chapitre IV : de la responsabilité, du droit de rectification et du droit de réponse

Article 41 : Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engage la responsabilité du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.

Article 42 : Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.

Article 43 : Lorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont poursuivis comme complices. Peuvent l'être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l'article 42 ci-dessus.

Article 44 : Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce dans un délai de deux (2) jours.
Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.
Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de réception de la requête.

Article 45 : Toute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel peut:
- user de son droit de réponse,
- et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.
Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la réponse dans les mêmes conditions fixées à l'article 44 ci-dessus.

Article 46 : Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.

Article 47 : Le droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l'information contestée.

Article 48 : Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.

Article 49 : Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Article 50 : La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :
- si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi ;
- si la réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.

Article 51 : La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.

Article 52 : Les organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non lieu ou d'acquittement prononcé à l'endroit d'une personne mise en cause par ces organes.


Titre V : de la diffusion, de la distribution et du colportage

Article 53 : La diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes les publications périodiques qui leur sont confiées.

Article 54 : Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une simple déclaration préalable auprès de la commune concernée.

Article 55 : La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.

Article 56 : La distribution par câble d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Article 57 : L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'information.
L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation de l'administration compétente.

Article 58 : En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction.
La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur.

Titre VI : du conseil supérieur de l’information

Article 59 : Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, il est chargé :
* de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions ;
* de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ;
* de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés ;
* de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en matière de production et de diffusion d'œuvres nationales ;
* de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information ;
* de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
* de fixer, par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales * de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable ;
* d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige ,de toute procédure devant les juridictions compétentes ;
* de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information ;
* de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information ;
* de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays ;
* de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions confiées par la présente loi.

Article 60 : En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des cessions d'actifs.

Article 61 : Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus.

Article 62 : Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Article 63 : Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Il peut publier, en outre, un bulletin périodique.

Article 64 : Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.

Article 65 : Le Conseil supérieur de l'information peut être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement, les organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence.

Article 66 : En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre l'organisme concerné.

Article 67 : Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment :
- une commission de l'organisation professionnelle ;
- une commission de l'éthique.
Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.

Article 68 : Les membres du Conseil ne peuvent pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.

Article 69 : Les membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.

Article 70 : Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité.

Article 71 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.

Article 72 : Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés :
3 -membres par le Président de la République dont le président du Conseil,
3- membres par le président de l'Assemblée populaire nationale;
6 - membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.

Article 73 : Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.

Article 74 : Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement qui si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 75 : Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle.

Article 76 : Les membres du Conseil supérieur de l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information.

Titre VII : dispositions pénales

Article 77 : Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 78 : Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 79 : Toute infraction aux dispositions des articles 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.

Article 80 : Quiconque enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5 ans) et d'une amende de 30.000 à 100.0000 DA.

Article 81 : Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.

Article 82 : La vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 83 : Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications.

Article 84 : Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Article 85 : Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commendataire d'une publication et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Le bénéficiaire de l'opération de « prête-nom » est passible de la même peine.

Article 86 : Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 87 : L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués .Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) ans à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 88 : Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal.

Article 89 : Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 90 : Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un mois (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA.

Article 91 : Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.

Article 92 : Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huit clos, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 93 : Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 94 : Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 95 : Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 96 : L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

Article 97 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, les chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 98 : L'outrage commis par l'intermédiaire des moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10 ) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.

Article 99 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées.

Titre VIII : dispositions finales

Article 100 : La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique.

Article 101 : Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière.

Titre IX : dispositions transitoires

Article 102 : Pour la mise en œuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression.

Article 103 : A titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises.
Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite.

Article 104 : A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux :
1 - parmi les membres désignés par le Président de la République ;
1-parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale ;
2 - parmi les journalistes élus.

Article 105 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n°82-01 du 6 février 1982 susvisée.

Article 106 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 avril 1990.
Chadli Bendjedid

(Journal officiel n°14/avril 1990)

le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.

Publié le 28/05/2008 à 12:00 par chdjamel

Décret exécutif n° 08-140 du 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes journal officiel n° 24 du 11 mai 2008)
....
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel ;
Vu le décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;

Décrète :

Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes salariés permanents ou contractuels, exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques, ainsi qu’aux correspondants de presse.

Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux collaborateurs de presse dont la liste est définie par convention collective.

Art. 3. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au secret professionnel s’appliquent à tous les journalistes quelles que soient leur activité et la nature de la relation de travail avec l’organe de presse employeur.

Art. 4 Nonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, il est entendu au sens des dispositions du présent décret, par :

Organe de presse : Toute publication ou média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l’information.

Activités journalistiques : Toutes tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, exercées sur le territoire national ou à l’étranger par un correspondant ou un envoyé spécial.

Collaborateur de presse : Tout agent occupant un emploi consistant à effectuer des travaux, dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques directement liées à la rédaction.

Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, pour propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par conventions.

CHAPITRE II

DES DROITS ET OBLIGATIONS

Art. 5. . Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste a le droit :
. à l’octroi d.une carte d’identité professionnelle au journaliste permanent dont les formes et les conditions de délivrance sont déterminées par voie réglementaire ;
. d’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique sous réserve que l’expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
. d’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant lorsque cet écrit a fait l’objet de modifications substantielles et ce, quelqu’en soit l’auteur ;
. de propriété littéraire, artistique et scientifique sur son œuvre et le droit de la publier dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
. de bénéficier d.une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques
exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se
rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques.
Cette police d’assurance ne dispense en aucun cas l’organe de presse employeur des obligations prévues par la législation et la réglementation relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
. à la formation continue, en vue notamment de la spécialisation, et dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective ;
. à la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, aux soutien et facilités des pouvoirs publics afin de lui permettre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information ;
. de refuser toute directive rédactionnelle d’une origine autre que celle de son responsable au sein de l’organe de presse employeur ;
. au bénéfice de la promotion, pour le journaliste permanent, dans les conditions fixées par la convention collective.

Art. 6 Au titre de ses obligations, le journaliste est tenu :
. de ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte à l’organe de presse qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
. d’obtenir l’accord de son employeur avant tout engagement à collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec un autre organe de presse.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D.EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

Art. 7. . Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct ou indirect avec la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit et doit jouir de ses droits civils et civiques.
Toutefois, toute personne justifiant de qualifications en adéquation avec les activités journalistiques peut accéder à la profession de journaliste.

Art. 8 Les emplois de la filière « journalisme » et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence.

CHAPITRE IV

DES RELATIONS DE TRAVAIL

Art. 9 Tout recrutement de journaliste ou collaborateur de presse est subordonné à un contrat de travail écrit quelle que soit la nature de la relation de travail.
Art. 10 Les organes de presse employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste.

Art. 11 Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Le contrat de travail conclu entre l’organe de presse employeur et le journaliste ou collaborateur de presse doit contenir, notamment, la nature de la relation de travail, la classification professionnelle et le lieu de travail, les modalités de rémunération ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit.

Section 1

Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée

Art. 12 Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1 - missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste ou collaborateur de presse, sur la base d’une période contractuelle dont la durée est fixée d’un commun accord ;

2 - travaux journalistiques réalisés par un journaliste, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie en vue de l’accomplissement de missions de presse
ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.

Art. 13 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé, notamment dans les cas suivants, selon l’accord des deux parties :
. octroi d’avantages autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés dans le cadre de la convention collective ;
. travaux journalistiques réalisés à domicile ;
. utilisation par le journaliste de ses propres moyens de travail ;
. autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.

Section 2

De la période d’essai

Art. 14 Le recrutement d’un journaliste par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est soumis à une période d’essai dont la durée est précisée dans le contrat de travail.

Art. 15 Le journaliste, en période d’essai bénéficie des mêmes droits que le journaliste permanent.

Art. 16 Le journaliste en période d’essai est tenu de respecter :
. les obligations contractuelles ;
. le règlement intérieur de l’organe de presse ;
. l’éthique professionnelle.

Art. 17 A l’issue de la période visée à l’article 14 ci-dessus et dans le cas où l’essai est concluant, le journaliste est confirmé dans son emploi et l’organe de presse employeur lui délivre une attestation en vue du dépôt du dossier pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle prévue à l’article 5 du présent décret.

Section 3

Durée du travail et absences

Art. 18 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la répartition de la durée du travail tient compte des spécificités de chaque organe de presse.

Art. 19 Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, relatives aux congés et repos légaux, le journaliste travaillant durant les jours de repos légaux bénéficie du droit à la récupération dans les conditions fixées par la convention collective.

Art. 20 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le journaliste peut bénéficier d’un congé spécial à l’occasion de séminaires professionnels, de rencontres et de journées d’étude.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de ce congé sont déterminées par la convention collective.

CHAPITRE V

De la suspension et de la cessation de la relation de travail

Art. 21 La suspension et la cessation de la relation de travail sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22 Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la suspension de la relation de travail, le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine infamante ne peut être réintégré à son poste de travail à l’expiration de la période de suspension.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 Les organes de presse employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret aux journalistes salariés ou collaborateurs de presse en activité recrutés antérieurement à la date de promulgation du présent décret.

Art. 24 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait, à Alger, le 10 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
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