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Nom du blog :
chdjamel
Description du blog :
Etre journaliste en Algérie. Les difficultés de commencer une carrière dans la presse.
Catégorie :
Blog Journal intime
Date de création :
06.10.2007
Dernière mise à jour :
15.07.2008
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les references juridiques

Disparition du Conseil supérieur de l'information

Posté le 13.06.2008 par chdjamel
Décidé dans le cadre de la loi sur l'information de 1990, le Conseil supérieur de l'information (CSI) a disparu, fin 1993, en vertu d'un decret exécutif signé par le président de Haut Conseil de l'Etat, Liamine Zeroual.

Décret législatif n° 93-13 du 26 octobre 1993 se rapportant à certaines dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.

Le président du Haut Conseil de l’Etat ;
-Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117 ;
-Vu la Proclamation du 14 janvier 1992 portant institution du comité d’Etat ;
-Vu la délibération n°92-02 /HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatifs ;
-Vu la délibération n°92-03/HCE du 2 juillet 1992 complétant la composition du haut comité d'Etat ;
-Vu la délibération n°92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l'élection du président du haut comité d'Etat ;
-Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information ;
-Vu le décret présidentiel n°93-201 du 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
-Vu la reconduction du Ministère de la Communication dans la l’organisation gouvernementale ;
- après délibération du Haut Conseil de l’Etat ;

Promulgue le décret législatif dont la teneur suit :

Décrète :

Article 1 : Les dispositions concernant la Conseil supérieur de l'information contenues dans la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information sont abrogées.

Article 2 : Les attributions et activités relevant du Conseil supérieur de l'information seront dévolues à des organes appropriés.

Article 3 : L'administration et la gestion des biens et personnels des services du Conseil supérieur de l'information sont confiées provisoirement au ministre chargé de la communication.

Article 4 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret législatif seront fixées par voie règlementaire.

Article 5 : Les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées.
Article 6 : Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 octobre 1993

Ali Kafi




--

Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information

Posté le 11.06.2008 par chdjamel
(Journal officiel n°14/avril 1990)

Le Président de la République,

-Vu la Constitution et notamment ses articles 30, 35, 36,39 et 40,
-Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil,
-Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,
-Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications,
-Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information,
-Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national,
-Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment l’article 2,
-Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales,
-Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Tire I : dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.

Article 2 : Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la constitution.

Article 3 : Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.

Article 4 : L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :
- les titres et organes d'information du secteur public,
-les titres et organes appartenant ou créés par les associations à caractère politique,
-les titres et organes créés par les personnes physiques ou morales de droit algérien.
Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.

Article 5 : Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.

Article 6 : Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.

Article 7 : Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale.
Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Article 8 : En matière de presse écrites, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie en matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.

Article 9 : Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.

Titre II : de l’organisation de la profession

Chapitre I : des titres et organes relevant du secteur public

Article 10 : Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.

Article 11 : Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).

Article 12 : Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.

Article 13 : Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaîne spécialisée dans la diffusion des cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communication et d'enracinement, dans la société, du principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : de l’éditions des publications périodiques

Article 14 : L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.

Article 15 : Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
- les journaux d'information générale,
- les publications périodiques spécialisées.

Article 16 : Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d'information sur les évènements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.

Article 17 : Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

Article 18 : Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.

Article 19 : La déclaration doit mentionner obligatoirement :
- l'objet de la publication ;
- le titre de la publication et sa périodicité ;
- le lieu de la publication ;
- les noms, prénoms et adresse du directeur ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- le format et le prix ;
- éventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe ;
- le nom et l'adresse du propriétaire ;
- le capital de la société ou de l'entreprise ;
- une copie du statut de la société ou de l'entreprise.

Article 20 : Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.

Article 21 : Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenue de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.

Article 22 : Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) être majeur et jouir de ses droits civils,
3) jouir de ses droits civiques,
4) être qualifié professionnellement selon la spécialité,
5) n'avoir pas eu un comportement antinational,
6) n’avoir pas fait l'objet de condamnation infamante.

Article 23 : Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :
- les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires ;
- l'adresse de la rédaction et de l'administration ;
- la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur ;
- la périodicité de la publication, le lieu et le prix ;
- le tirage du numéro précédent.

Article 24 : Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative.
Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes :
1) être de nationalité algérienne,
2) jouir de leurs droits civiques,
3) ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif,
4) ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle,
5) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits,
6) ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale.

Article 25 : Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après :
-pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent,
- dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès de la bibliothèque nationale,
- pour les publications d'information générale cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du conseil supérieur de l'information et cinq (5) exemplaires signés par le directeur, auprès du ministre chargé de l'intérieur.
Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.

Article 26 : Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale Islamique, aux valeurs nationales aux droits de l'Homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.
Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance.

Article 27 : Tous institutions, organismes, ou associations agrées, chargés des droits de l'homme et de la protection de l'enfance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.


Chapitre III : de l’exercice de la profession de journaliste

Article 28 : Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation et la présentation d'information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus.

Article 29 : L'exercice de la profession de journaliste à titre permanent au sein des titres et organes relevant du secteur public est exclusif de toute autre occupation de quelque nature que ce soit auprès d'autres titres ou organes d'information.
Toutefois, des contributions ponctuelles peuvent être fournies à d'autres titres ou organes dans des conditions fixées par le conseil supérieur de l'information.

Article 30 : Les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes professionnelles des journalistes, l'organe chargé de leur établissement, la durée de leur validité, les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées et les moyens de recours sont déterminés par le conseil supérieur de l'information.

Article 31 : Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organisme de droit étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie règlementaire sur proposition du conseil supérieur de l'information Cette accréditation est délivrée par l'administration compétente.
Elle peut être retirée dans les mêmes formes.
L'accréditation ouvre droit à l'ensemble des droits et devoirs des journalistes professionnels algériens de la même catégorie.

Article 32 : En cas de violence ou d'agression, de tentative de corruption et d'intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans d'exercice de sa mission, l'organisme employeur doit saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

Article 33 : Les droits des journalistes professionnels dans les organes publics d'information sont distincts des opinions et des appartenances syndicales ou politiques La qualification professionnelle acquise est une condition essentielle pour la désignation, la promotion et la mutation.
Le journaliste est tenu de se conformer à la ligne générale de l'organe d'information dont il relève.

Article 34 : Le changement d'orientation ou de contenu, la cessation d'activité et la cession de tout organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture du contrat assimilée à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

Article 35 : Le droit d'accès aux sources de l'information est reconnu aux journalistes professionnels.
Il permet, notamment, au journaliste professionnel de consulter les documents émanant de l'administration publique se rapportant à l'objet de sa mission et ne faisant pas partie des documents dûment classifiés et protégés par la loi.

Article 36 : Le droit d'accès aux sources de l'information n'autorise pas le journaliste à publier ou à divulguer les informations de nature à :
- porter atteinte ou à menacer la sécurité nationale, l'unité nationale ou la sécurité de l'Etat,
-dévoiler un secret de défense nationale, économique, stratégique ou diplomatique,
- porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels du citoyen,
- porter atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire,
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie règlementaire après consultation du conseil supérieur de l'information.

Article 37 : Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,
- en matière de secret économique stratégique,
- lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,
- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents,
- lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.

Article 38 : Les journalistes et les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus de communiquer par écrit, avant insertion de leurs articles leur véritable identité au directeur de la publication.

Article 39 : Le directeur d'une publication périodique est tenu au secret professionnel.
Toutefois, en cas de poursuite judiciaire contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est délié du secret professionnel à la demande de l'autorité compétente à cet effet, saisie d'une plainte à laquelle il doit fournir l'identité véritable et complète de l'auteur.
Faute de quoi, il est poursuivi au lieu et place de l'auteur.

Article 40 : Dans l'exercice de sa profession, le journaliste professionnel est tenu de veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie.
Il doit notamment :
- respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles des citoyens,
- avoir le constant souci d'une information complète et objective,
- rectifier toute information qui se révèle inexacte,
- commenter, avec honnêteté et objectivité, les faits et évènements,
- s'interdire de faire de façon directe ou indirecte l'apologie de la race, de l'intolérance et de la violence.
- s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation,
- s'interdire d'utiliser à des fins personnelles ou matérielles, le prestige moral attaché à la profession.
-le journaliste a le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction.

Chapitre IV : de la responsabilité, du droit de rectification et du droit de réponse

Article 41 : Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engage la responsabilité du directeur et de l'auteur de l'écrit ou de l'information.

Article 42 : Les directeurs ou éditeurs des organes d'information, à leur défaut, les imprimeurs et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée.

Article 43 : Lorsque les auteurs de l'infraction par voie écrite, parlée ou filmée sont en cause, le directeur de publication ou l'éditeur sont poursuivis comme complices. Peuvent l'être au même titre, et dans tous les cas, les intervenants prévus à l'article 42 ci-dessus.

Article 44 : Pour une publication quotidienne, la rectification doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l'écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni réponse et ce dans un délai de deux (2) jours.
Pour tout autre périodique, la publication de la rectification doit intervenir dans le numéro suivant la réception de la requête.
Pour la radiodiffusion et la télévision, la rectification doit être diffusée à l'émission suivante s'il s'agit d'une émission régulière dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de réception de la requête.

Article 45 : Toute personne ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel peut:
- user de son droit de réponse,
- et/ou intenter un procès contre le directeur de l'organe et le journaliste conjointement responsables.
Le directeur de la publication ou de l'organe d'information audiovisuel concerné est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement la réponse dans les mêmes conditions fixées à l'article 44 ci-dessus.

Article 46 : Toute personne physique ou morale a le droit de réponse sur tout article écrit ou audiovisuel portant atteinte aux valeurs nationales.

Article 47 : Le droit de réponse visé à l'article 45 ci-dessus doit être exercé sous peine de forclusion, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l'information contestée.

Article 48 : Le directeur de toute publication périodique ou de tout organe d'information audiovisuel est tenu d'insérer ou de diffuser, suivant le cas, gratuitement dans les conditions prévues à l'article 44 ci-dessus, toute réponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel.

Article 49 : Si la personne nommément visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou dans l'ordre de priorité, par ses parents, ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.

Article 50 : La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans les cas suivants :
- si la réponse constitue en elle même un délit de presse, au sens des dispositions de la présente loi ;
- si la réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées, prévues à l'article 49 ci-dessus.

Article 51 : La réponse doit être, selon le cas, publiée ou diffusée, dans un délai de deux (2) jours suivant sa réception, par un quotidien ou un organe d'information audiovisuel et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite conformément à l'article 44 ci-dessus.
En cas de refus ou de silence et dans un délai de huit (8) jours, à partir de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le demandeur est fondé pour saisir le tribunal compétent.

Article 52 : Les organes d'information écrite, parlée ou filmée se doivent de publier ou de diffuser, à titre gratuit, tout jugement définitif de non lieu ou d'acquittement prononcé à l'endroit d'une personne mise en cause par ces organes.


Titre V : de la diffusion, de la distribution et du colportage

Article 53 : La diffusion des publications périodiques s'entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile.
Les entreprises de diffusion et de distribution doivent assurer l'égalité et une large couverture en matière de diffusion et de distribution de toutes les publications périodiques qui leur sont confiées.

Article 54 : Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques, nationale ou étrangère, est soumise à une simple déclaration préalable auprès de la commune concernée.

Article 55 : La déclaration de colportage doit comporter les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé qui équivaut à agrément.

Article 56 : La distribution par câble d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Article 57 : L'importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sur le territoire national est soumise à autorisation préalable de l'administration compétente et après avis du Conseil supérieur de l'information.
L'importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l'autorisation de l'administration compétente.

Article 58 : En cas de non respect des dispositions de l'article 57 ci-dessus, l'autorité légalement habilitée peut procéder à la saisie temporaire de tout texte écrit ou enregistré ou tout autre moyen de communication et d'information frappé d'interdiction.
La décision de confiscation est prononcée selon les formes et modalités prévues par la législation en vigueur.

Titre VI : du conseil supérieur de l’information

Article 59 : Il est institué un Conseil supérieur de l'information, autorité administrative indépendante de régulation, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, il est chargé :
* de préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l'expression des divers courants d'opinions ;
* de garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur ;
* de veiller à l'encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion en langue arabe par tous les moyens appropriés ;
* de veiller à la qualité des messages ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la culture nationale, sous toutes ses formes notamment en matière de production et de diffusion d'œuvres nationales ;
* de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des activités d'information ;
* de prévenir par ses décisions, la concentration des titres et organes sous l'influence financière, politique ou idéologique d'un même propriétaire ;
* de fixer, par ses décisions, les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatifs aux campagnes électorales * de se prononcer sur les conflits relatifs à la liberté d'expression et de conscience qui opposent les directeurs des organes d'information à leurs collaborateurs aux fins d'arbitrage amiable ;
* d'exercer, à la demande des intéressés, des prérogatives de conciliation pour les situations conflictuelles inhérentes à la liberté d'expression et au droit des citoyens à l'information, préalablement à l'engagement, par l'une ou l'autre partie au litige ,de toute procédure devant les juridictions compétentes ;
* de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l'Etat aux organes d'information ;
* de veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation de l'information publicitaire diffusée par les organes d'information ;
* de veiller à la diffusion et à la distribution de l'information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays ;
* de recueillir auprès des administrations, de tout organe d'information ou entreprise de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations respectives. Les renseignements ainsi recueillis par le Conseil ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions confiées par la présente loi.

Article 60 : En cas d'abus de positions dominantes, le Conseil supérieur de l'information met en demeure les propriétaires concernés de procéder à des cessions d'actifs.

Article 61 : Le Conseil supérieur de l'information délivre les autorisations et élabore les cahiers particuliers des charges relatifs à l'usage des fréquences radioélectriques et télévisuelles tel que prévu à l'article 56 ci-dessus.

Article 62 : Le Conseil supérieur de l'information est saisi, pour avis, des conventions établies entre les propriétaires et les journalistes professionnels. Il adresse des observations et recommandations publiques en cas de manquement aux cahiers des charges et autres obligations prévues par la loi et fixe les conditions et délais de leur prise en charge.

Article 63 : Le Conseil supérieur de l'information adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité, de l'application de la loi, du respect des cahiers des charges au Président de la République, au Président de l'Assemblée populaire nationale et au Chef du Gouvernement. Ce rapport est rendu public. Il peut publier, en outre, un bulletin périodique.

Article 64 : Le Conseil supérieur de l'information, peut soumettre en tant que de besoin au Gouvernement, des projets de textes relevant de son domaine d'activité.

Article 65 : Le Conseil supérieur de l'information peut être saisi par le Président de l'Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement, les organes de presse, de demande d'avis ou d'études relevant de sa compétence.

Article 66 : En cas de non observation des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur de l'information peut ester en justice contre l'organisme concerné.

Article 67 : Il est institué sous l'autorité du Conseil supérieur de l'information, des commissions spécialisées dont notamment :
- une commission de l'organisation professionnelle ;
- une commission de l'éthique.
Le fonctionnement et la composition de ces commissions seront fixés par des dispositions internes.

Article 68 : Les membres du Conseil ne peuvent pendant la durée de leurs fonctions, prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations du Conseil supérieur ou de consulter sur les mêmes questions.

Article 69 : Les membres et les agents du Conseil sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 301 et 302 du code pénal.

Article 70 : Le Conseil supérieur de l'information dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
Les personnels de ces services ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse écrite, de l'édition ou de la publicité.

Article 71 : Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Conseil supérieur de l'information sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le Président du Conseil supérieur de l'information est ordonnateur des dépenses.

Article 72 : Le Conseil supérieur de l'information est composé de douze (12) membres nommés par décret et ainsi désignés :
3 -membres par le Président de la République dont le président du Conseil,
3- membres par le président de l'Assemblée populaire nationale;
6 - membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels des secteurs de la télévision, de la radio et de la presse écrite et justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession.

Article 73 : Le mandat des membres du Conseil est de six (6) ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Le Conseil se renouvelle par un tiers (1/3) tous les deux (2) ans.
Hormis son président désigné pour toute la durée du mandat, le membre du Conseil qui a manqué aux obligations définies par la présente loi ou qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil supérieur de l'information.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues à l'article 72 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat à courir. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre du Conseil supérieur de l'information, si la durée du mandat pour lequel il a été désigné n'a pas excédé deux (2) ans.

Article 74 : Le Conseil supérieur de l'information ne peut délibérer valablement qui si huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 75 : Les fonctions de membres du Conseil sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi et toute activité professionnelle.

Article 76 : Les membres du Conseil supérieur de l'information ne peuvent ni directement, ni indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée aux secteurs de l'information.

Titre VII : dispositions pénales

Article 77 : Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres moyens directs ou indirects, l'islam et les autres religions célestes est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 78 : Quiconque offense par gestes, propos ou menaces, un journaliste professionnel pendant ou à l'occasion de l'exercice de sa profession, est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 79 : Toute infraction aux dispositions des articles 14, 18, 19 et 22 de la présente loi expose son auteur à une amende de 5.000 à 10.000 DA et à la suspension à temps ou définitive du titre ou de l'organe.

Article 80 : Quiconque enfreint les dispositions prévues aux articles 56 et 61 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5 ans) et d'une amende de 30.000 à 100.0000 DA.

Article 81 : Tout directeur de l'un des titres ou organes d'information visés à l'article 4 ci-dessus, qui reçoit en son nom personnel ou pour le compte de la publication, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un an (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 DA.

Article 82 : La vente de publications périodiques étrangères interdites à l'importation et à la diffusion en Algérie sont punies, sans préjudice de l'application du code des douanes, d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 83 : Quiconque colporte sans déclaration ou fait une fausse déclaration en matière de colportage, tel que défini à l'article 54 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 1.000 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation des publications.

Article 84 : Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 85 et suivants de la présente loi, l'inobservation de la formalité du dépôt prévue à l'article 25 ci-dessus expose son auteur à une amende de 10.000 à 50.000 DA.

Article 85 : Quiconque, convaincu d'avoir prêté son nom au propriétaire, ou copropriétaire ou commendataire d'une publication et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Le bénéficiaire de l'opération de « prête-nom » est passible de la même peine.

Article 86 : Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées ou tendancieuses, de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale est puni de la réclusion à terme de cinq (5) à dix (10) ans.

Article 87 : L'incitation par tous les moyens d'information aux crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et l'unité nationale, expose, dans le cas où elle est suivie d'effet, le directeur de la publication et l'auteur de l'écrit à des poursuites pénales comme complices des crimes et délits provoqués .Dans le cas où la provocation n'est pas suivie d'effet, le directeur et l'auteur sont punis d'un emprisonnement d'un (1) ans à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 88 : Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document comportant un secret de défense nationale est passible des peines prévues par les articles 67 et 69 du code pénal.

Article 89 : Quiconque publie, par les moyens prévus à l'article 4 ci-dessus toute information ou tout document portant atteinte au secret de l'enquête ou de l'instruction préparatoire des crimes et délits, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 90 : Quiconque publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, des photographies, dessins, et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances des crimes ou délits prévus aux articles 255 à 263 et 333 à 342 du code pénal est puni d'un mois (1) à trois (3) mois d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA.

Article 91 : Quiconque dans l'intention de nuire, publie ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, tout texte ou toute illustration, concernant l'identité et la personnalité de mineurs est puni de trois (3) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 100.000 DA sauf si la publication a été autorisée ou demandée expressément par les personnes qui en ont la garde.

Article 92 : Quiconque publie la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huit clos, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 93 : Quiconque publie ou diffuse des comptes rendus de débats des procès relatifs à l'état des personnes ou à l'avortement est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 94 : Sauf autorisation de la juridiction compétente, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma ou d'appareil photographique, après l'ouverture de l'audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette disposition est punie d'une amende de 2.000 à 10.000 DA.

Article 95 : Quiconque publie ou diffuse des délibérés des tribunaux et cours est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.

Article 96 : L'apologie directe ou indirecte, par tous moyens d'information, d'actes qualifiés, crime ou délit expose son auteur à un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA.

Article 97 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, quiconque offense délibérément par l'intermédiaire des moyens d'information, les chefs d'Etat en exercice, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 3.000 à 30.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.

Article 98 : L'outrage commis par l'intermédiaire des moyens d'information envers les chefs et les membres des missions diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une peine d'emprisonnement de dix (10 ) jours à un (1) an et à une amende de 3.000 à 30.000 DA.

Article 99 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra ordonner la confiscation des biens objet de l'infraction ainsi que la fermeture provisoire ou définitive des entreprises d'information concernées.

Titre VIII : dispositions finales

Article 100 : La publicité est exclue de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi spécifique.

Article 101 : Le sondage d'opinion est exclu de l'application de la présente loi et fera l'objet d'une loi particulière.

Titre IX : dispositions transitoires

Article 102 : Pour la mise en œuvre de la présente loi, dans le domaine de la presse écrite relevant du secteur public, il peut être procédé à la séparation organique, fonctionnelle et juridique des activités d'édition, de rédaction et d'impression.

Article 103 : A titre transitoire et pour la formation du Conseil supérieur de l'information, les journalistes devant être élus par leurs pairs sont choisis parmi les journalistes titulaires de la carte professionnelle au jour de la publication de la présente loi et remplissant les conditions d'ancienneté requises.
Trois sont élus parmi les journalistes des organes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Les trois autres sont élus parmi les journalistes des organes de la presse écrite.

Article 104 : A titre transitoire et pour les deux premiers renouvellements devant être effectués au sein du Conseil supérieur de l'information, il est procédé à des tirages au sort dans chaque groupe selon la proportion de chacun d'entre eux :
1 - parmi les membres désignés par le Président de la République ;
1-parmi les membres désignés par le Président de l'Assemblée populaire nationale ;
2 - parmi les journalistes élus.

Article 105 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment la loi n°82-01 du 6 février 1982 susvisée.

Article 106 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 avril 1990.
Chadli Bendjedid

(Journal officiel n°14/avril 1990)

le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.

Posté le 28.05.2008 par chdjamel

Décret exécutif n° 08-140 du 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes journal officiel n° 24 du 11 mai 2008)
....
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel ;
Vu le décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004 fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;

Décrète :

Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes salariés permanents ou contractuels, exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques, ainsi qu’aux correspondants de presse.

Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux collaborateurs de presse dont la liste est définie par convention collective.

Art. 3. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au secret professionnel s’appliquent à tous les journalistes quelles que soient leur activité et la nature de la relation de travail avec l’organe de presse employeur.

Art. 4 Nonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, il est entendu au sens des dispositions du présent décret, par :

Organe de presse : Toute publication ou média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l’information.

Activités journalistiques : Toutes tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, exercées sur le territoire national ou à l’étranger par un correspondant ou un envoyé spécial.

Collaborateur de presse : Tout agent occupant un emploi consistant à effectuer des travaux, dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques directement liées à la rédaction.

Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, pour propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par conventions.

CHAPITRE II

DES DROITS ET OBLIGATIONS

Art. 5. . Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste a le droit :
. à l’octroi d.une carte d’identité professionnelle au journaliste permanent dont les formes et les conditions de délivrance sont déterminées par voie réglementaire ;
. d’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique sous réserve que l’expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
. d’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant lorsque cet écrit a fait l’objet de modifications substantielles et ce, quelqu’en soit l’auteur ;
. de propriété littéraire, artistique et scientifique sur son œuvre et le droit de la publier dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
. de bénéficier d.une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques
exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se
rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques.
Cette police d’assurance ne dispense en aucun cas l’organe de presse employeur des obligations prévues par la législation et la réglementation relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
. à la formation continue, en vue notamment de la spécialisation, et dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective ;
. à la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, aux soutien et facilités des pouvoirs publics afin de lui permettre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information ;
. de refuser toute directive rédactionnelle d’une origine autre que celle de son responsable au sein de l’organe de presse employeur ;
. au bénéfice de la promotion, pour le journaliste permanent, dans les conditions fixées par la convention collective.

Art. 6 Au titre de ses obligations, le journaliste est tenu :
. de ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte à l’organe de presse qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
. d’obtenir l’accord de son employeur avant tout engagement à collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec un autre organe de presse.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D.EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

Art. 7. . Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct ou indirect avec la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit et doit jouir de ses droits civils et civiques.
Toutefois, toute personne justifiant de qualifications en adéquation avec les activités journalistiques peut accéder à la profession de journaliste.

Art. 8 Les emplois de la filière « journalisme » et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence.

CHAPITRE IV

DES RELATIONS DE TRAVAIL

Art. 9 Tout recrutement de journaliste ou collaborateur de presse est subordonné à un contrat de travail écrit quelle que soit la nature de la relation de travail.
Art. 10 Les organes de presse employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste.

Art. 11 Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Le contrat de travail conclu entre l’organe de presse employeur et le journaliste ou collaborateur de presse doit contenir, notamment, la nature de la relation de travail, la classification professionnelle et le lieu de travail, les modalités de rémunération ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit.

Section 1

Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée

Art. 12 Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1 - missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste ou collaborateur de presse, sur la base d’une période contractuelle dont la durée est fixée d’un commun accord ;

2 - travaux journalistiques réalisés par un journaliste, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie en vue de l’accomplissement de missions de presse
ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.

Art. 13 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé, notamment dans les cas suivants, selon l’accord des deux parties :
. octroi d’avantages autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés dans le cadre de la convention collective ;
. travaux journalistiques réalisés à domicile ;
. utilisation par le journaliste de ses propres moyens de travail ;
. autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.

Section 2

De la période d’essai

Art. 14 Le recrutement d’un journaliste par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est soumis à une période d’essai dont la durée est précisée dans le contrat de travail.

Art. 15 Le journaliste, en période d’essai bénéficie des mêmes droits que le journaliste permanent.

Art. 16 Le journaliste en période d’essai est tenu de respecter :
. les obligations contractuelles ;
. le règlement intérieur de l’organe de presse ;
. l’éthique professionnelle.

Art. 17 A l’issue de la période visée à l’article 14 ci-dessus et dans le cas où l’essai est concluant, le journaliste est confirmé dans son emploi et l’organe de presse employeur lui délivre une attestation en vue du dépôt du dossier pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle prévue à l’article 5 du présent décret.

Section 3

Durée du travail et absences

Art. 18 Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la répartition de la durée du travail tient compte des spécificités de chaque organe de presse.

Art. 19 Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, relatives aux congés et repos légaux, le journaliste travaillant durant les jours de repos légaux bénéficie du droit à la récupération dans les conditions fixées par la convention collective.

Art. 20 Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le journaliste peut bénéficier d’un congé spécial à l’occasion de séminaires professionnels, de rencontres et de journées d’étude.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de ce congé sont déterminées par la convention collective.

CHAPITRE V

De la suspension et de la cessation de la relation de travail

Art. 21 La suspension et la cessation de la relation de travail sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22 Nonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la suspension de la relation de travail, le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine infamante ne peut être réintégré à son poste de travail à l’expiration de la période de suspension.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 Les organes de presse employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret aux journalistes salariés ou collaborateurs de presse en activité recrutés antérieurement à la date de promulgation du présent décret.

Art. 24 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait, à Alger, le 10 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
.

Nouvelle organisation du ministère chargé de la Communication

Posté le 26.04.2008 par chdjamel
Décret exécutif n° 08-105 du 31 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 04-237 du 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ;
Vu le décret exécutif n° 04-238 du 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ;

Décrète :

Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication comprend :

1- Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études, auxquels sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de sûreté interne d’établissement.

2- Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés :
-De la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
-De la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ;
-De la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ;
-De la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ;
-De la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec le mouvement associatif ;
-De la liaison avec les institutions publiques ;
-De l’établissement de bilans d’activités et du suivi des plans d’action du secteur ;
-Du suivi des relations socio-professionnelles et l’application de la législation du travail dans les entreprises, établissements et organismes publics relevant du secteur.

Et de quatre (4) attachés de cabinet.

3- L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

4-Les structures suivantes :

-La direction de la presse écrite ;
-La direction de la communication audiovisuelle ;
-La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives ;
-La direction du développement et des études prospectives ;
-La direction de la communication institutionnelle ;
-La direction de la coopération et des échanges ;
-La direction de l’administration et des moyens.

Article 2 La direction de la presse écrite est
chargée de :
-Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à la presse nationale ;
-Assurer le suivi et l’évaluation des actions relevant de la presse écrite;
-Proposer toute mesure visant à concrétiser les objectifs fixés en matière de presse écrite ;
-Entreprendre des études visant à améliorer l’activité de presse écrite et notamment la diffusion ;
-Etudier et donner des avis sur les demandes de création de publications périodiques en langue étrangère ;
-Etudier en concertation avec les autorités concernées, les demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’organismes de presse écrite de droit étranger.
-Etudier les demandes d’agrément pour l’exercice des activités réglementées;
-Gérer les relations avec les organismes de régulation nationaux.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A-La sous-direction de l’édition de la presse écrite nationale, chargée de:
-Développer et organiser des relations de communication avec les acteurs de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données sur la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Etudier les demandes de création de publications en langues étrangères ;
-Suivre l’évolution du contenu de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Assurer le suivi des activités de l’édition de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à la presse écrite nationale ;
-Collecter et analyser des statistiques relatives à l’édition de la presse écrite nationale ;
-Réaliser ou faire réaliser des études de nature à faire connaître la situation de la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Collecter et analyser les données relatives aux espaces publicitaires dans la presse écrite nationale, support papier et électronique ;
-Elaborer et suivre la mise en œuvre de la carte nationale de diffusion de la presse écrite.

B-La sous-direction de l’impression et de la diffusion de la presse écrite nationale, chargée de :
-Assurer le suivi des activités de l’impression et de la diffusion de la presse écrite nationale ;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données sur l’impression et la diffusion de la presse écrite nationale ;
-Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale;
-Collecter et analyser les statistiques relatives à l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale.

C-La sous-direction des établissements de presse sous tutelle et des organisations professionnelles,
chargée de :
-Evaluer l’activité des établissements de presse écrite publique ;
-Pocéder à la collecte régulière de données économiques et de gestion des établissements et organes de presse publics ;
-Elaborer une base de données sur les établissements de presse publics ;
-Elaborer et suivre l’application des cahiers des charges ;
-Œuvrer au développement du potentiel professionnel des journalistes ;
-Développer des relations avec les instances de régulation, les associations, les organisations professionnelles et syndicales des journalistes.

D-La sous-direction de la presse étrangère,
chargée de :
-Délivrer les autorisations d’importation de la presse étrangère ;
-Délivrer des accréditations aux journalistes étrangers conformément à la réglementation en vigueur ;
-Réaliser des revues de presse et d’analyse de la presse étrangère ;
-Elaborer régulièrement des points de situation sur l’importation et la diffusion de la presse étrangère en Algérie.

Article 3 La direction de la communication audiovisuelle
est chargée de:
-Contribuer à la définition des modes de soutien de l’Etat pour le développement de l’audiovisuel et suivre leur mise en œuvre;
-Assurer le suivi des activités des établissements sous tutelle, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’action;
-Etudier les demandes d’exercice des activités audiovisuelles et en délivrer les autorisations ;
-Contribuer à la mise en œuvre, à l’exécution et au suivi de la politique publique relative aux domaines de la communication électronique et son évaluation ;
-Etudier les demandes d’émission de programmes sonores et télévisuels, d’exploitation de fréquences radioélectriques réservées au domaine de la radiodiffusion et contribuer à l’élaboration des cahiers des charges y afférents ;
-Réaliser ou faire réaliser toute étude de nature à améliorer la télédiffusion ainsi que la qualité des contenus des programmes audiovisuels ;
-Assurer la veille médiatique audiovisuelle ;
-Planifier et gérer les bandes de fréquences radioélectriques allouées au service de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, en coordination avec les administrations concernées ;
-Etudier les demandes d’agrément pour l’exercice des activités réglementées ;
-Gérer les relations avec les organismes de régulation nationaux.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A-La sous-direction des établissements audiovisuels sous tutelle, chargée de :
-Veiller à la mise en œuvre du soutien de l’Etat au développement de l’audiovisuel en matière de production et de diffusion ;
-Elaborer les normes techniques dans le domaine de la télédiffusion ;
-Veiller à la pérennité du service public au sein des établissements audiovisuels ;
-Contribuer à l’élaboration des cahiers des charges des établissements sous tutelle;
-Assurer le suivi et le contrôle des activités des établissements sous tutelle ;
-Veiller à l’amélioration de la couverture télévisuelle et radiophonique sur le territoire national.

B-La sous-direction de la communication télévisuelle nationale, chargée de :
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la communication télévisuelle ;
-Suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des programmes télévisuels à caractère généraliste, thématique et régional ;
-Veiller au respect des normes de production des programmes et des règles régissant l’activité télévisuelle ;
-Œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats de mesure d’audience télévisuelle et leur généralisation ;
-Proposer des mesures d’encouragement de la production télévisuelle nationale ;
-Elaborer des rapports d’exploitation périodiques sur la publicité télévisuelle ;
-Veiller à l’accomplissement du service public dans le domaine de l’information télévisuelle.

C-La sous-direction de la communication radiophonique nationale, chargée de :
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la radiodiffusion sonore ;
-Suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des programmes radiophoniques à caractère généraliste, thématique, de proximité et international ;
-Veiller au respect des normes de production des programmes et des règles régissant l’activité radiophonique ;
-Œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats de mesure d’audience et leur généralisation ;
-Proposer les différentes mesures d’encouragement de la production radiophonique nationale ;
-Elaborer des rapports d’exploitation périodiques sur la publicité ;
-Veiller à l’accomplissement du service public dans le domaine de l’information radiophonique.

D-La sous-direction de la communication audiovisuelle internationale, chargée de :
-Assurer la veille médiatique des différents médias étrangers radiophoniques, télévisuels et électroniques ;
-Suivre en permanence l’évolution du paysage audiovisuel et élaborer des études en ce sens ;
-Suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
-Instruire les demandes d’accréditation des organes audiovisuels de droit étranger ainsi que leurs représentants conformément à la législation en vigueur ;
-Suivre et analyser les programmes radiophoniques et télévisuels étrangers relatifs à l’Algérie ;
-Elaborer une banque de données des demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’organismes audiovisuels de droit étranger.

Art. 4. La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives est chargée de :
-Elaborer, en relation avec les structures concernées, les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ;
-Assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ;
-Etudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ;
-Contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires intéressant le secteur ;
-Assurer la gestion et la conservation des archives du secteur.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A-La sous-direction de la réglementation,
chargée de :
-Elaborer, en relation avec les structures concernées, les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ;
-Assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale ;
-Proposer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements sous tutelle.

B-La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée de:
-Assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ;
-Etudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ;
-Effectuer toute étude juridique intéressant le secteur ;
-Assurer le traitement et la diffusion de l’information juridique ;
-Elaborer, en liaison avec les structures concernées, des études d’évaluation sur l’application de la législation et de la réglementation au niveau du secteur.

C-La sous-direction de la documentation et des archives, chargée de :
-Collecter, conserver et diffuser la documentation relative au secteur ;
-Recenser les besoins et procéder à l’acquisition de la documentation technique et juridique ;
-Assurer le traitement et la diffusion de la documentation relative au secteur ;
-Assurer la confection et la publication du bulletin officiel du ministère, conformément à la réglementation en vigueur ;
-Mettre à la disposition des structures centrales, des établissements sous tutelle ainsi que d’autres institutions des produits documentaires ;
-Proposer, en concertation avec les instances nationales habilitées, un plan directeur de gestion et de conservation des archives du secteur et suivre son
exécution;
-Elaborer et tenir à jour une banque de données des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur ;
-Contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur.

Article 5 La direction du développement et des études prospectives
est chargée de :
-Collecter l’information nécessaire au suivi de l’évolution du développement des technologies dans le secteur de la communication ;
-Réaliser ou faire réaliser des évaluations relatives au développement technologique du secteur ;
-Développer l’utilisation de l’informatique au niveau du ministère ;
-Réaliser ou faire réaliser, en relation avec les structures concernées, des études prospectives relatives au développement du secteur de la communication ;
-Proposer toute mesure et action de nature à favoriser le développement de la communication en Algérie ;
-Etablir les plannings de réalisation des projets du secteur, en assurer le suivi et dresser les bilans y afférents.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A- La sous-direction des études prospectives,
chargée de :
-Elaborer les programmes d’équipement annuels et pluriannuels et assurer le suivi de leur réalisation ;
-Elaborer et tenir à jour les statistiques sur les marchés publics conclus par les organismes et établissements sous tutelle du ministère ;
-Evaluer les besoins annuels du secteur en investissements définitifs en relation avec les structures concernées et les établissements sous tutelle ;
-Assurer le suivi de l’état d’avancement des réalisations en relation avec les structures concernées ;
-Assurer la liaison et la coordination avec les services concernés chargés des finances et de la planification ;
-Etablir des rapports prévisionnels et réaliser ou faire réaliser des études prospectives relatives au secteur.

B-La sous-direction du développement technologique,
chargée de :
-Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au niveau du secteur ;
-Proposer toute étude de nature à favoriser le développement des technologies de production, de diffusion et de télédiffusion ;
-Assurer une veille technologique pour le secteur dans le domaine de l’information et de la communication ;
-Coordonner et suivre les programmes d’acquisition des technologies de l’information et de la communication au niveau du secteur ;
-Elaborer des annuaires statistiques du secteur ;
-Gérer les réseaux internet et intranet du ministère ;
-Gérer la banque de données du ministère ;
-Veiller à la modernisation des moyens de production et de diffusion radiophoniques et télévisuelles ;
-Suivre et évaluer le programme de numérisation dans le secteur;
-Suivre et évaluer le programme de développement de la Télévision Numérique Terrestre ;
-Réaliser des études sur les médias électroniques écrits et audiovisuels.

Article 6 La direction de la communication institutionnelle
est chargée de :
-Participer à l’élaboration de la stratégie nationale en matière de communication ;
-Appliquer la politique nationale de communication institutionnelle ;
-Proposer des actions de communication institutionnelle à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
-Coordonner les actions de communication sociale.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
A-La sous-direction de la communication institutionnelle nationale, chargée de :
-Assurer la veille communicationnelle ;
-Suivre les actions de communication de l’Etat ;
-Participer au programme de communication social national et suivre sa mise en œuvre ;
-Evaluer l’impact des actions de communication institutionnelle ;
-Participer au développement de la communication institutionnelle.

B-La sous-direction de la communication institutionnelle extérieure, chargée de :
-Elaborer, en coordination avec les structures et les institutions concernées, le programme de communication extérieure ;
-Suivre l’application des plans de communication en direction de l’étranger;
-Evaluer périodiquement l’impact des actions de communication extérieure ;
-Participer à toute étude sur la communication extérieure ;
-Proposer toute initiative de nature à améliorer l’image de l’Algérie.

Article 7 La direction de la coopération et des échanges
est chargée de :
-Assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de coopération et d’échange avec les pays étrangers dans le domaine de la communication ;
-Etudier et proposer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ;
-Veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A-La sous-direction des échanges bilatéraux,
chargée de :
-Promouvoir et suivre, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, la coopération bilatérale ;
-Veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution.

B-La sous-direction des relations multilatérales et de l’action vers l’étranger, chargée de :
-Organiser et animer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ;
-Participer, en liaison avec les structures concernées à la préparation des conférences internationales liées au secteur.

Article 8 La direction de l’administration et des moyens
est chargée de :
-Gérer les personnels et les moyens matériels du ministère ;
-Assurer la cohérence dans la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de ressources humaines ;
-Assurer les conditions et moyens nécessaires au travail des personnels ;
-Etablir les plans de formation du secteur et suivre leur mise en œuvre ;
-Préparer le budget du ministère ;
-Assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A-La sous-direction du budget, de la comptabilité et des marchés publics, chargée de :
-Préparer et exécuter le budget de l’administration centrale ;
-Evaluer les besoins financiers annuels du secteur ;
-Elaborer et assurer l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale ;
-Centraliser et élaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement des services déconcentrés et établissements relevant du secteur de la communication, en liaison avec les services du ministère chargé des finances ;
-Assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics et veiller au respect des dispositions et procédures d’établissement des contrats ;
-Assurer le contrôle de l’exécution des budgets des services déconcentrés et des établissements relevant du ministère chargé de la communication ;
-Proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de rationaliser l’utilisation des dépenses publiques ;
-Effectuer des évaluations budgétaires et proposer les correctifs nécessaires.

B-La sous-direction de la formation, chargée de :
-Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation ;
-Déterminer les besoins en formation du secteur ;
-Etudier et mettre en œuvre avec les établissements de formation les spécificités du secteur ;
-Suivre l.intégration du personnel formé par le secteur ;
-Dresser un bilan annuel des actions de formation du secteur.

C-La sous-direction des moyens généraux,
chargée de :
-Déterminer les besoins de l’administration en matériel, mobilier et fournitures et en assurer l’acquisition ;
-Assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ;
-Assurer l’entretien et la maintenance des moyens informatiques du ministère ;
-Assurer la gestion et l’entretien du parc automobile ;
-Assurer l’organisation matérielle des manifestations et déplacements liés aux activités du ministère ;
-Tenir à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles du ministère.

D-La sous-direction des personnels, chargée de :
-Recruter et gérer les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs qui en relèvent ;
-Recenser les besoins en ressources humaines de l’administration centrale ;
-Réaliser périodiquement des rapports d’évaluation des ressources humaines du secteur ;
-Veiller à l’application et au respect de la réglementation relative au travail au niveau de l’administration centrale et des établissements sous tutelle ;
-Réaliser toute étude visant l’amélioration des conditions de travail et la performance.

Article 9 Les structures de l’administration centrale du ministère de la communication exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 10 L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.

Article 11 Les dispositions du décret exécutif n° 04-238 du 24 août 2004, susvisé, sont abrogées.

Article 12 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 31 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM

statut particulier des journalistes algérien et assimilés

Posté le 08.03.2008 par chdjamel

Ce texte a été distribué aux journalistes, par les services du ministère chargé de la Communication, fin novembre 2007. La tutelle avait donné un premier rendez-vous, le 8 décembre, pour recevoir les observations et propositions des professionnels. Cette échéance a été repoussée jusqu’à la mi-janvier 2008, étant donné que-selon le ministre-le nombre des propositions étaient négligeable. L’avant projet de décret exécutif a été modifié et remis, courant février 2008, au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) pour entamer les procédures d’adoption. A ce propos, le ministre, Abderrachid Boukerzaza a promis la publication du décret avant la fin juin 2008. De son côté, le syndicat national des journalistes (SNJ), qui a participé à l’élaboration de ce texte, s’est engagé à rendre publique la copie corrigé et remise au Gouvernement. En attendant, voici le premier brouillon du décret.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la consolidation du processus démocratique, la liberté de la presse constitue un acquis irréversible et un élément moteur dans le développement de la société.
Il reste entendu que la liberté de la presse ne peut se concevoir en l’absence d’une presse responsable, professionnelle, respectueuse des règles d’éthiques et de déontologie universellement admises.
D’un autre côté, ces exigences ne seraient être concrétisées dans la mise à la disposition des journalistes, de conditions de travail adéquates et de cycle de formation leur permettant d’accéder à un niveau de professionnalisme acceptable.
Dans ce contexte, la mise en place d’un statut professionnel spécifique, qui détermine les droits et devoirs des journalistes et des employeurs, s’avère nécessaire.
A l’heure actuelle, force est de constater que l’ensemble des journalistes, notamment les nouvelles recrues, subit les exigences imposées par les employeurs.
C’est ainsi que l’on assiste à l’existence d’une précarité quasi-généralisée du métier de journaliste, une fragilité de la protection sociale, une absence de programme de formation, des salaires indécents et une instabilité professionnelle inévitable, générée par l’instauration en règle de contrats à durée déterminée.
L’inexistence d’un régime spécifique applicable à cette profession est l’une des principales causes du désordre actuel, qui induit des effets négatifs sur la qualité du travail journalistique et par voie de conséquence sur l’état de l’opinion publique.
Depuis la promulgation de la loi 90-07 relative à l’information, l’exercice de la profession de journaliste s’adosse aux dispositions en vigueur de cette loi.
Or, l’inapplication de l’article 4 de la loi 90-11 qui prévoit un régime spécifique des relations de travail applicables aux journalistes, pose la nécessité de combler ce vide juridique et de compléter ainsi le cadre établi par la loi 90-07.
C’est l’objectif assigné au présent projet de décret exécutif, qui vient poser les premiers jalons d’une presse professionnelle, à travers la protection qu’il offre aux journalistes et assimilés et qui est de nature à favoriser la responsabilité, l’objectivité et la déontologie.
Ce texte institut en effet une base légale à la relation de travail entre le journaliste et l’organe de presse employeur, pour la conclusion d’un contrat écrit qui met les professionnels à l’abri de l’arbitraire et des pressions des groupes d’intérêts.
A cet égard, les dispositions se rapportant à la durée du travail, la répartition du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit et posté, et les congés répondent aux spécificités du métier de journaliste. De même, l’organe de presse employeur et mis dans l’obligation de réunir les conditions nécessaires à la formation des journalistes et assimilés.
En bref, le présent projet de décret vise à remédier à la situation de vide juridique qui prévaut, tout en donnant toute sa consistance légale au métier de journaliste dans le cadre de ces spécificités, ainsi que la consolidation du processus démocratique inscrit dans le programme du président de la République.
Telle est l’économie générale de ce projet de texte, soumis à la haute appréciation du Gouvernement.

Le chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la Communication,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4e et 125 alinéa 2
Vu l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n°83-12 du2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit à la grève.
Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
Vu la loi n0 90-04 du 6 février 1990, modifiée, relative au règlement des conflits individuels de travail ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée et complétée, relative à l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
Vu l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
Vu le décret exécutif n° 04-211 du 28 juillet 2004, fixant les modalités d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de droit étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 24 mai 2006 portant nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°06-176 du 24 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.

Décrète :

Article 1er : En application de l’article 4 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objectif de fixer le régime spécifique des relations de travail applicable aux journalistes exerçant auprès des organes de presse, publics et privés ou créés par des associations à caractère politiques.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes et assimilés, salariés permanent ou contractuels exerçant dans les organes de presse publics, privés ou crée par des associations à caractère politiques, ainsi qu’aux collaborateurs de presse et correspondants de presse ayant le statut de salariés, et aux journalistes salariés accrédités.

Article 3 : Les dispositions du présent décret, relatives aux règles de discipline, au secret professionnel, aux conditions d’exercice de la profession de journaliste, à la durée du travail ainsi qu’à la sécurité et la santé au travail, sont étendues aux journalistes indépendants ; une mention expresse de cette extension doit figurer dans la convention établie entre l’organe de presse et le journaliste indépendant prestataire de services journalistiques.

Article 4 : Au sens des dispositions du présent décret, il est attendu par :
Journaliste professionnel : Toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’information et fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus, tel que défini par l’article 28 de la loi 90-07 relative à l’information.
Collaborateur de presse ou journaliste assimilé : Tout agent occupant un emploi assimilé à celui de journaliste, consistant à effectuer des travaux dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques, tel que photographe, cameramen, rédacteur de presse, pigiste, infographe, documentaliste.
Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, à propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans des conditions définies par une convention établie avec l’organe employeur.
Journaliste accrédité : Journaliste professionnel de nationalité algérienne ou étrangère, exerçant en qualité de correspondant permanent ou de reporter, auprès d’un organe de presse de droit étranger avec accréditation, délivrée par le ministère chargé de la Communication, conformément à la réglementation en vigueur.
Journaliste contractuel : Journaliste au sein d’un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée déterminée.
Journaliste permanent : Journaliste professionnel au sein d’un organe de presse, dont le contrat de travail est à durée indéterminée.
Journaliste stagiaire : Personne aspirant à l’exercice d’activités journalistiques au titre d’un premier emploi dans la filaire professionnelle de journalisme, au sein d’un organe de presse employeur.
Organe de presse : Une publication ou un média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale et de collecter et de rendre publique l’information.
Activités journalistiques : Tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, que ces activités soient exercées sur le territoire national ou à l’étranger en qualité de correspondant ou d’envoyé spécial.

Chapitre II: Des droits et obligations du journaliste et assimilé

Article 5 : La profession de journaliste s’exerce conformément aux dispositions en vigueur de la loi 90-07 relative à l’information.

Article 6 : Dans le cadre de la relation de travail et sans préjudices des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste et assimilé a droit :
-A l’octroi d’une carte professionnelle dont les formes et les conditions de délivrance seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la Communication ;
-D’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique, sous réserve que l’expression publique de celle-ci ne nuisent pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
-D’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et d’exercer dans ce cadre ses activités, conformément à la législation en vigueur ;
-D’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant, lorsque cet écrit a fait l’objet de modification substantielle et ce quel qu’en soit leur auteur ;
-De publier des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ;
-De propriété littéraire et artistique sur son œuvre dans des conditions qui sont définies dans le contrat de travail le liant à l’organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
-De bénéficier d’une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se rendre dans des zones de conflits, de tension ou à hauts risques ;
-A la formation continue dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans les conventions collectives.
Les droits ci-dessus cités sont inclus dans la convention collective ou de branche.

Article 7 : Au titre de ses obligations, le journaliste professionnel est tenu :
-D’accomplir, au mieux de ses capacités, les obligations liées à l’exercice de ses activités journalistiques ;
-De ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l’organe qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
-D’informer son employeur avant tout engagement à collaborer sous quelque forme que ce soit avec un autre organe de presse ;
-De s’interdire toute collaboration avec un autre organe de presse, qui puisse nuire aux intérêts de son organisme.

Article 8 : Le journaliste et assimilé est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, par l’obligation du secret professionnel dans les limites posées par les dispositions de l’article 37 de la loi 90-07 relative à l’information.

Chapitre III: Des conditions d’exercice de la profession de journaliste et assimilé.

Article 9 : Tout postulant à l’exercice d’activités journalistiques, outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur, doit remplir les conditions suivantes :
-Justifier de qualification lui permettant d’accéder à l’emploi de journaliste et/ou être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en rapport direct ou indirect avec la profession,
-Etre majeur et jouir de ses droits civils et droits civiques,
-Ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine infâmante.

Article 10 : L’exercice de la profession de journaliste et assimilé est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit, entre les deux parties, quelle que soit la nature de la relation de travail.

Article 11 : Les emplois de la filaire « journalisme », et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence.

Article 12 : Les organes de presse sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relative au placement des travailleurs, pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste et assimilé.

Article 13 : La collaboration d’un journaliste et assimilé auprès de deux ou plusieurs organes de presse, ne dispense ni l’employeur, ni le journaliste, des formalités de placement auprès des services de l’emploi conformément à la réglementation en vigueur.

Article 14 : Il est fait obligation aux organes de presse de tenir un registre du personnel de presse, et ce en collaboration avec les représentants du personnel de presse, dûment mandatés.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de la Communication et le ministre chargé du Travail, déterminera le contenu, la forme et les conditions de conservation de ce registre.

Chapitre IV: De la relation de travail

Article 15 : La relation de travail établie par contrat tel que prévu à l’article 10 du présent décret, crée pour les parties, des droits et des obligations tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, les conventions ou accords collectifs.

Article 16 : Le contrat de travail est conclu, selon le cas, pour une durée indéterminée dans les conditions ci-après définies.

Section 1 : Du contrat de travail à durée indéterminée

Article 17 : Le contrat de travail à durée indéterminée est régi, dans sa forme, par la législation en vigueur.
La relation de travail établie dans ce cadre, recouvre un emploi en plein temps ou à mi-temps, selon les termes négociés entre les parties.
Elle confère au salarié contractant la qualité de journaliste permanent ou assimilé.

Article 18 : La relation de travail est réputée conclue pour une durée indéterminée, lorsque l’employeur maintient le journaliste ou assimilé en activité au même emploi, au-delà de la période contractuelle convenue, ou lorsqu’il est procédé à un renouvellement de contrat au même emploi, durant les trois mois qui suivent la dissolution du contrat initial.
Dans ces cas, le maintien en exercice ou le renouvellement, confrère au journaliste la qualité de journaliste permanent avec tous les droits qui y sont attachés.

Article 19 : Le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l’organe de presse et le journaliste et assimilé doit contenir les éléments suivants :
-L’identification des parties ;
-L’expression de l’engagement du journaliste par l’employeur ;
-La nature de la relation de travail ;
-L’emploi pour lequel est engagé le journaliste et assimilé ;
-L’affection et le lieu de travail ;
-La classification professionnelle ;
-La forme et les modalités de rémunération du journaliste et assimilé, ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit ;
-Les conditions et modalités de dénonciation de contrat, le préavis et les indemnités ;
-La référence à la convention collective de branche et autres accords éventuels régissant les relations de travail dans l’organe de presse.

L’article 20 : Le droit à la promotion est reconnu au journaliste et assimilé, employé sous contrat à durée indéterminée.
Les critères et modalités de promotion, sont définis dans le cadre de la convention collective de l’organe de presse ou dans la convention collective de branche.

Article 21 : Nonobstant les dispositions prévues par la législation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé dans les cas suivant :
-Modification d’un élément essentiel du contrat ;
-Octroi d’avantages, autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés au titre de la convention collective ;
-Travaux journalistiques effectués à domicile ;
-Utilisation par le journaliste et assimilé, de ses propres équipements de travail et moyens de transport ;
-Autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.

Section 2 : Du contrat de travail à durée déterminée

Article 22 : Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1-Missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste et assimilé, sur la base d’une période contractuelle dont la durée ne peut être inférieure à une année, non renouvelable.
2-Remplacement d’un journaliste et assimilé permanent, titulaire du poste, et ce quelle que soit la durée de ce remplacement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de placement des travailleurs et à la convention collective.
3-Missions et travaux journalistiques effectués à plein-temps ou à temps partiel, en vue de l’accomplissement de missions ou de travaux de presse, rattachés à des emplois réputés à durée limitée, dont la liste est fixée par la convention collective de branche.
4-Travaux journalistiques effectués par un journaliste et assimilé à titre de collaborateur, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie et acceptée par ce dernier, en vue de l’accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.
5-Tâches d’enseignement ou d’encadrement d’action de formation.

Article 23 : Le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre l’organe de presse et le journaliste et assimilé comporte les éléments définis à l’article 19 du présent décret.
Section 3 : de la période de stage

Article 24 : Le recrutement de journaliste ou assimilé par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est effectué sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée dont la période ne serait excédée douze (12) mois.
Durant cette période, le journaliste à la qualité de journaliste stagiaire.

Article 25 : A l’issue de la période susvisée et dans le cas où le stage est reconnu comme concluant, l’organe employeur est tenu de confirmer le recrutement du journaliste stagiaire ou assimilé en la forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste ou assimilé, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Article 26 : Si, à l’issue de cette période, le stage est considéré comme non concluant, l’organe de presse employeur est en droit de rompre le contrat de travail conclu avec le journaliste stagiaire ou assimilé, avec un préavis de huit (8) jours.

Article 27 : Le journaliste ou assimilé recruté en qualité de stagiaire au titre d’un
premier emploi, auprès d’un organisme de presse, bénéficie des droits suivants :
-A la protection sociale,
-A la protection de la santé au travail, l’hygiène et la sécurité du travail,
-Au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité,
-A la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, au soutien et facilités des pouvoirs publics, afin de lui permettre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information,
-De refuser toute directive rédactionnelle d’une origine ou autre que celle de son responsable de stage dûment désigné.
-Au versement régulier de la rémunération qui lui est due.

Article 28 : Les règles devant être observées par le journaliste stagiaire découlent :
-De ses obligations de stage,
-Du règlement intérieur de l’organe de presse,
-De l’éthique de presse.

Article 29 : La mise en œuvre des dispositions ci-dessus relatives à la période de stage est précisée par la convention collective de branche.

Section 4 : de la période d’essai

Article 30 : Le journaliste et assimilé nouvellement recruté est soumis à une période d’essai dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par la convention collective de l’organe employeur.
A l’issue de cette période, il sera soit :
-prononcé la confirmation dans les fonctions,
-Ordonner une autre période d’essai pour une période d’égale durée,
-Mis fin à la relation de travail pour essai jugé infructueux.

Article 31 : Durant la période d’essai, le journaliste professionnel ou assimilé bénéficie des droits et avantages octroyés à ses pairs et est soumis aux mêmes obligations professionnelles.

Article 32 : Les dispositions prévues à l’article 30 ci-dessus, ne sont pas applicables aux journalistes et assimilés justifiant d’une expérience professionnelle antérieure et postulant à un emploi auprès d’un autre organe de presse.

Section 5 : durée du travail, absences, congés et repos légaux

Article 33 : La durée du travail des journalistes et assimilés est déterminée dans la convention collective.
La détermination de la durée de travail tiendra compte des spécificités de chaque organe de presse.

Article 34 : Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi 90-11, le journaliste et assimilé peut bénéficier d’absences non rémunérées et d’absences spéciales rémunérées.

Article 35 : Les règles applicables en matière d’absence, sont celles fixées par la législation en vigueur et les conventions collectives ou de branche.

Article 36 : Le journaliste et assimilé bénéficient d’un congé annuel de trente jours (30) rémunéré, conformément à la législation en vigueur.

Article 37 : Le travail effectué les jours fériés donne lieu à récupération dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’organe employeur.
La récupération s’effectuera sous la forme d’un congé payé de quinze jours (15).

Article 38 : Sans préjudices des dispositions prévues par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés, et incluses dans les conventions collectives, les dispositions suivantes :
-Les heures normales de travail ou de service, qu’elles soient effectuées le jour ou la nuit, ne donne lieu à aucune majoration.
-En cas d’impossibilité pour des raisons de service de respecter le repos hebdomadaire, il y a lieu de compenser celui-ci par un repos équivalent d’un commun accord entre les parties.

Article 39 : Le journaliste et assimilé a droit à un congé spécial à plein traitement à l’occasion des séminaires professionnels, des cessions de formation et des stages de perfectionnement ; ce congé qui ne serait excéder deux mois de l’année, ne doit pas entraver le fonctionnement de l’organe de presse.

Section 6 : de la rémunération

Article 40 : Les droits des travailleurs en matière salariale, tels que définis par la législation en vigueur, sont applicables aux journalistes et assimilés.

Article 41 : La rémunération des journalistes et assimilés est arrêtée par référence aux minima fixés pour la profession, par voie de convention ou d’accords collectifs.
Le seuil de cette rémunération ne serait en aucun cas être inférieur au salaire minimum garanti, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les conventions et accords collectifs définiront le cas échéant, les instruments types d’évaluation des emplois et de classification professionnelle et indispensables à la détermination des rémunérations.

Chapitre V : de la suspension et de la cessation de la relation de travail

Section 1 : de la suspension de la relation de travail

Article 42 : La suspension du contrat de travail est régie par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 43 : Le journaliste permanent et assimilés est réintégré de plein droit à son poste de travail ou à un poste équivalent, à l’expiration de la période de suspension, quel que soit le motif de la suspension.
Toutefois, la réintégration ne peut être prononcée, dans le cas ou la suspension de la relation de travail pour privation de liberté du journaliste est suivie d’une condamnation définitive à une peine infâmante ou pour crime.

Section 2 : de la cession de la relation de travail

Article 44 : Sans préjudice des dispositions des articles 66 et suivant de la loi 90-11 suscitée, le journaliste et assimilé a le droit de demander la résiliation de son contrat de travail et le paiement d’une indemnité dont le montant sera déterminé à l’amiable ou à défaut par les juridictions compétentes, pour les motifs énoncés à l’article 34 de la loi 90-07 relative à l’information.

Article 45 : Le licenciement du journaliste et assimilé, sans indemnité ni préavis, est prononcée dans les cas suivant :
-Lorsque le journaliste et assimilé a commis des actes qualifiés de fautes graves par la législation en vigueur.
-Lorsque durant l’exercice de ses activités professionnelles, il a commis des faits prévus et réprimés par la législation pénale.

Article 46 : Les dispositions législatives en vigueur, relative à l’annulation de la décision de licenciement par le tribunal, s’appliquent aux journalistes et assimilés dont le licenciement a été prononcé en violation de la loi.

Chapitre VI : Des mesures relatives à la sécurité et à la santé

Article 47 : Nonobstant les obligations auxquelles est tenu l’employeur en matière de sécurité et de santé conformément aux lois et règlements en vigueur, des plans et programmes d’actions seront développés et mis en place par ce dernier, et tiendront compte des risques professionnels spécifiques à l’exercice des activités journalistiques.

Article 48 : Le comité de participation tel que prévu par les dispositions de l’ordonnance 96-21, ou à défaut, les représentants syndicaux des journalistes et assimilés, sont consultés sur le contenu des plans et programmes de prévention arrêtés par l’employeur.

Article 49 : Nonobstant les mesures de protection collective que peut prendre l’employeur pour la prévention de risques spécifiques, il est tenu de mettre à la disposition des journalistes et assimilés, lorsque les conditions d’exercice des activités l’exigent, des équipements de protection individuelle. Cette mise à disposition est à la charge exclusive de l’employeur.

Article 50 : Les assurances particulières contractées par l’employeur au profit des journalistes et assimilés ne le dispensent en aucun cas de ses obligations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 51 : Les plans et programmes de formation seront adaptés en fonction des lieux de travail, des installations, équipements, et outils de travail, des matériaux, et de la nature des emplois occupés.

Article 52 : Les journalistes et assimilés sont obligatoirement consultés sur les conditions d’organisation des actions d’information et de formation en matière de sécurité spécifique à la profession.

Article 53 : Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail.
Durant la période de formation, la rémunération est maintenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre VII : Du règlement intérieur

Article 54 : Les organes de presse sont tenus d’élaborer un règlement intérieur conformément aux dispositions des articles 75, 76, 77 et 79 de la loi 90-11.

Article 55 : Les règles de discipline spécifiques aux journalistes et assimilés, la qualification des fautes professionnelles, les degrés de sanctions y afférentes ainsi que les procédures de mise en œuvre sont fixées dans le règlement intérieur.

Article 56 : Sans préjudice des dispositions législatives ci-dessus citées, le règlement intérieur fixe les mesures conservatoires applicables au journaliste et assimilé en cas de faute grave ainsi que les modalités de mise en œuvre de celles-ci.

Article 57 : Les clauses du règlement intérieur qui suppriment ou limitent les droits des journalistes et assimilés tels qu’ils résultent des lois, des règlements, des conventions ou accords collectifs en vigueur et du présent décret, sont nulles et de nul effet.

Chapitre VIII : dispositions finales

Article 58 : les lois et règlements en vigueur en matière de travail, notamment ceux régissant la négociation collective, la participation, le droit syndical, les conflits collectifs du travail, le droit de grève, les œuvres sociales, la préservation de l’emploi, ainsi que les assurances sociales sont applicables aux journalistes salariés et assimilés en activité dans les organes de presse.

Article 59 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats de travail en cours d’exécution, à compter de la date de sa publication au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Toutefois, lorsque les clauses des dits contrats sont plus favorables aux journalistes assimilés, elles continueront à produire leurs effets jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle elles ont été souscrites.

Article 60 : Les droits sociaux des journalistes et assimilés en matière d’assurances sociales, de retraite, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sont régis par les lois et règlements en vigueur.
Les ayants droit des journalistes et assimilés décédés lors de l’accomplissement de leur mission, perçoivent des indemnités qui leur sont versées par l’organe de presse employeur, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Des dispositions particulières prises dans le cadre de la convention collective déterminent les conditions et modalités d’extension des droits sociaux des journalistes et assimilés aux journalistes indépendants.

Article 61 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le chef du Gouvernement

Décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991

Posté le 12.01.2008 par chdjamel
Décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la Communication et de la Culture.

Article 1 : Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et son programme, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale relatifs aux missions de son département ministériel et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il rend compte de l'exercice et des résultats de son activité au chef de Gouvernement, au conseil de Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances établies.

Article 2 : En matière de communication, le ministre de la communication et de la culture est chargé, avec les institutions et organismes concernés :
- de définir les éléments d'une politique de promotion des médias et de contribuer à la définition des normes juridiques, techniques et d'exercice des professions propre à garantir une information, prenant en charge les impératifs de pluralité d'opinions et de transparence.
- de promouvoir les conditions et les moyens de développement des réseaux de production et de diffusion de l'information écrite et audiovisuelle,
- de favoriser, en relation avec les différents intervenants du secteur et institutions de formation, le développement des métiers et professions de communication,
- d'impulser et d'encourager le développement des activités des différents opérateurs en vue d'assurer l'effectivité du droit des citoyens à l'information.

Article 3 : En matière de culture, le ministre de la communication et de la culture est chargé :
- de veiller à la mise en œuvre de la politique de protection, de sauvegarde, de restauration du patrimoine culturel national et de développer la recherche dans ce domaine,
- d'encourager l'écriture de l'histoire nationale,